T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026R00400
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 JUILLET 2026 par Nathalie BOURSEAU, juge ayant délégation du Président du Tribunal assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00400
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LA BARRACA
DEMANDERESSE
◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SARL LA BARRACA, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 24 mars 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la SARL LA BARRACA à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 562,32 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 21 avril 2022 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 320,40 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 190,80 € pour 6 loyers par déchéance du terme,
* 51,12 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la SARL LA BARRACA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 806,02 €,
* condamner la SARL LA BARRACA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SARL LA BARRACA ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la SARL LA BARRACA un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 31,80 € et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 21 avril 2022.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 9 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la SARL LA BARRACA était débitrice à son égard de la somme de 213,60 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la SARL LA BARRACA ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 381,60 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 19,08 €.
La restitution par la SARL LA BARRACA à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la SARL LA BARRACA sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La SARL LA BARRACA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la SARL LA BARRACA.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la SARL LA BARRACA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 381,60 € (TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 19,08 € (DIX NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
ORDONNONS la restitution par la SARL LA BARRACA à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l'envoi, du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNONS la SARL LA BARRACA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la SARL LA BARRACA aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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