T. com. 5952, 21 juill. 2026, n° 2026001363
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21/07/2026
Demandeur :
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
SELARL [Q] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Q]
En qualité d'expert de la société CAP [Localité 2] (SARL), désigné par ordonnance
du Juge-commis en date du 09/06/2026
Représentée par Mme [Z] [M], collaboratrice
Comparante
Défendeur :
CAP [Localité 2] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Adresse 3]
Représenté :
M [V], fils du dirigeant et associé de la dite société
Comparant
Composition du t
ribunal lors du débat et du délibéré :
nbre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges
: JP. ETHUIN
: J. MALARD
Ministère public
: Cyril DELHAYE - Avisé×.
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chamb
re du conseil du 21/07/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2026 001363
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société CAP [Localité 2] (SARL) ayant son siège social [Adresse 4], RCS 410 779 425, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. PILCH, juge commis assisté de la SELARL [Q] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Q], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que M [V], fils du dirigeant et associé de la société CAP [Localité 2] (SARL) a comparu en chambre du conseil.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de CAP [Localité 2] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 09/06/2026, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,
Constate que la société CAP [Localité 2] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de CAP [Localité 2] (SARL).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de CAP [Localité 2] (SARL).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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