T. com. 9301, 23 juill. 2026, n° 2026R00172
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Texte de la décision
2026R00172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 juillet 2026
N° de RG : 2026R00172 N°
N° MINUTE : 2026R00375
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS EndLess [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Arnaud RONGIER, Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me CHARLOTTE TEISSIER [Adresse 3] [Localité 3]
comparant par Me CHARLOTTE TEISSIER TO [Localité 4] [Adresse 4] / 5116 [Localité 5] (75C0260)
* SAS EndLess [Adresse 5]
Représentant légal : EndLess 1,Président, [Adresse 6]
comparant par Me CHARLOTTE TEISSIER [Adresse 7]
([Localité 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [W] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant légal : JRG FINANCE,Président, [Adresse 9] comparant par Me Virginie TERRIER [Adresse 10] Boulevard HAUSSMANN [Localité 8] [Localité 5] (A0029)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juillet 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00172
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS EndLess 1 et SAS EndLess 2 assignent la SAS [W] à comparaître à l'audience publique des référés du 7 avril 2026.
La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.
La demande tend à voir :
Vu les articles 873 et 484 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées,
DECLARER les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
CONDAMNER par provision la société [W] à payer aux sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 la somme de 133.221 € au titre des factures impayées;
CONDAMNER la société [W] au paiement des intérêts de retard, calculés conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, à compter de la date d'exigibilité des factures;
CONDAMNER la société [W] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée;
ORDONNER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision jusqu'à parfait paiement;
DIRE que cette condamnation est exécutoire de plein droit;
CONDAMNER la société [W] à payer à la société ENDLESS 2 la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Lors de l'audience du 26 mai 2026, le conseil du défendeur sollicitait de :
Vu l'article 873 du Code Civil, A titre principal :
Débouter les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 à payer chacune à la société [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 aux dépens.
A titre subsidiaire :
Autoriser la société [W] à régler la créance dont il appartiendra de déterminer le créancier et le montant en 18 échéances mensuelles à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;
Suspendre le cours des intérêts pendant cet échéancier.
Le conseil du défendeur ne se présente pas à l'audience de ce jour;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026.
MOTIFS
Au terme de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au terme de l'article 1104 du code civil : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Au terme de l'article 1353 du code civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au terme de l'article L.441-10, II, du code de commerce : «
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. »
Au terme de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : «
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 justifient des prestations de mise à disposition de bennes, d'enlèvement de déchets et de collecte de big bags réalisées pour le compte de la société [W], des factures émises, des règlements partiels intervenus ainsi que du solde restant dû. Il ressort en outre du protocole d'échéancier
signé le 7 janvier 2026 que la société [W] a expressément reconnu devoir la somme de 133 221 euros TTC. Cette reconnaissance de dette exclut toute contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance. Celle-ci apparaît certaine, liquide et exigible. Il y a lieu, en conséquence, d'allouer aux sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 une provision de 133 221 euros. En revanche, faute de précision sur le nombre de factures ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, cette demande sera rejetée. Il n'y a pas davantage lieu d'assortir la condamnation au paiement d'une astreinte, une telle mesure n'étant pas justifiée en matière de condamnation pécuniaire. Et la société [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Enfin, il sera alloué aux demanderesses la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [W] de payer à la SAS EndLess 1 et à la SAS EndLess 2 les sommes de :
* 133.221 euros TTC montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'à parfait paiement ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [W] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,44 Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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