TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00819
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00819 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QLO
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de VERSAILLES) substitué par Me Stéphanie JEAN (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026; Délibéré par mise à disposition fixé le 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [R] a accepté le 11 juin 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 0,98% (Taux annuel effectif global : 1%), émise par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Par acte introductif d'instance en date du 15 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [P] [R] à l’audience du 28 avril 2026 pour:
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [P] [R] et la déclarer régulière
- subsidiairement, faire prononcer la résolution judiciaire du contrat
- faire condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 8.406,81 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,98 % à compter du 29 février 2024 jusqu’au jour du complet paiement
- faire condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose, les prélèvements étant rejetés à compter de novembre 2023, et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à justice.
Mme [P] [R] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement pour régler sa dette. Elle a indiqué pouvoir verser 130 euros par mois à partir de septembre 2026. Elle a expliqué qu’elle a été victime, d’abord d’une agression sur le lieu de travail en 2022 à la suite de laquelle elle est entrée en dépression, puis qu’elle a retrouvé du travail en 2024 mais a subi un nouvel accident qui a entraîné des problèmes de santé et perte de mémoire. Elle indique que ses revenus sont de 542 euros par mois, outre 346 euros versés par la Caisse d’Allocations Familiales.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En cas d’incident de paiement et en l’absence de précision apportée par le débiteur lors du paiement, les versements postérieurs doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes que le débiteur a égal intérêt à régler que l’échéance en cours, puisque sa défaillance, qu’elle porte sur l’échéance actuelle ou une échéance antérieure, permet au prêteur de provoquer la déchéance du terme. Ses paiements s’imputent donc sur les échéances les plus anciennes ainsi que sur les pénalités appliquées par le prêteur. En outre ne constituent pas des paiements qui régularisent une échéance les “annulation retard” mentionnées sur l’historique des paiements, dès lors que ces mentions ne correspondent à aucun versement réel, et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un avenant portant réaménagement de la dette au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Par ailleurs lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la régularisation ne peut résulter que du remboursement de la totalité de la créance après déchéance et la dernière échéance non régularisée au moment de la déchéance du terme demeure le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des documents produits que des incidents de paiement se sont produits dès le mois d’octobre 2021, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a appliqué une pénalité de retard à chaque échéance non payée, et que la première échéance impayée non régularisée avant la déchéance du terme prononcée le 22 février 2024 se situe au 1er octobre 2023 alors que l’assignation a été délivrée le 15 octobre 2023, soit plus de deux ans plus tard.
L’action en paiement à l’encontre de Mme [P] [R] est dès lors irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [P] [R].
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES irrecevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [P] [R];
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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