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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00919


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00919
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62589e84f14adac90cdafb

Texte de la décision

13,260 caractères

Du 07 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00919 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3RFE

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[F] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES (avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT) substituée par Me Clémence WEBER (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [F] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [A] et Monsieur [R] [U] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (33).

Par acte à effet au 12 septembre 2023, les parties ont signé un contrat de location d’un emplacement de parking situé à la même adresse.

Le 18 juin 2024, Monsieur [R] [U] a informé le bailleur de son départ du logement.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Madame [F] [A] un commandement de payer la somme principale de 5.423,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions a été informée de la situation de Madame [F] [A] le 12 août 2025.

Par assignation du 30 octobre 2025, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur chacun des deux contrats à la date du 8 octobre 2025, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [F] [A] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, autoriser le transport des meubles et objets mobiliers dans le garde meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 8.632,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
−1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025.

À l’audience du 12 mai 2026, la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 11 mai 2026 s’élève à 16.334,54 euros. Elle précise que les impayés de loyers sont intervenus à compter du mois d’août 2024, et qu’aucune reprise de paiement n’a été réalisée depuis la délivrance de l’assignation.

Madame [F] [A], présente en personne à l’audience, ne conteste pas la dette. Elle indique avoir un rendez-vous auprès de la mairie de [Localité 3] prochainement pour la constitution d’un dossier de surendettement et l’instruction d’une demande de logement social. Elle souhaite dans l’attente d’un nouveau logement pouvoir continuer d’occuper son logement actuel. Elle occupe un emploi d’ambulancière pour un salaire mensuel de 2000-2200 euros, elle a deux enfants à charge dont un en résidence alternée pour lequel le père perçoit l’intégralité de l’AEEH sans lui en reverser la moitié et sans que la CAF accepte de verser la moitié à chaque parent.

Un diagnostic social et financier a été adressé à la juridiction qui en a donné connaissance aux parties à l’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date de ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de la demande

La société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Le bail relatif à l’emplacement de stationnement prévoit quant à lui une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers avec un délai d’un mois pour régulariser la dette.

Toutefois, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Dans la mesure où le bail relatif à l'emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, il convient d'appliquer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à l'emplacement de stationnement et ainsi de prévoir que le locataire disposait d'un délai de deux mois pour régler sa dette résultant du bail relatif à l'emplacement de stationnement et non d'un délai d'un mois.
Un commandement de payer a été signifié le 8 août 2025 pour la somme en principal de 5.423,18 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 9 octobre 2025.

Madame [F] [A] sans demander l’octroi de délais de paiement, a souhaité pouvoir conserver le bail du logement.

Si la situation sociale de Madame [F] [A] dont elle justifie partiellement, explique ses difficultés, les conditions de l’octroi de délais de paiement suspensifs ne sont pas réunies au regard des nouvelles dispositions de l’article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

Dans ces conditions, l’expulsion de Madame [F] [A] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.

En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Madame [F] [A] aurait payés en cas de non résiliation du bail.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.

- Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés

En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l’usage du logement, à l’entretien courant et petites réparations des parties communes. Le bailleur est en outre fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d’ordures ménagères. Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.

Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [F] [A] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail.

Il résulte du décompte fourni par la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT que Madame [F] [A] est redevable de la somme de 16.334,54 euros à la date du 11 mai 2026 (mois d'avril 2026 inclus).

Madame [F] [A] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5.423,18 euros visée par le commandement de payer à compter du 8 août 2025, sur la somme de 8.632,82 euros à compter du 30 octobre 2025, et sur le surplus à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de mai 2026.

- Sur les frais de procédure et exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [F] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, à la date du 9 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux liant la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à Madame [F] [A], concernant le bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (33) et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse ;

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

A défaut pour Madame [F] [A] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation des baux une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (1.105,02 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 16.334,54 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.423,18 euros à compter du 8 août 2025, sur la somme de 8.632,82 euros à compter du 30 octobre 2025, et sur le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [F] [A] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

DEBOUTE la société anonyme IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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