TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/03328
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Texte de la décision
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03328 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AAJ
Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PF
C/
[K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 18 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [K] [W] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 € remboursable par mensualités avec un taux nominal révisable ; ce crédit s’est vu attribuer le numéro de dossier 440 679 141 121 00.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une mise en demeure par lettre datée du 11 mai 2024 adressée en recommandé avec avis de réception, à peine de déchéance du terme.
Le 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE ont conclu un acte de cession de créances, intégrant la créance détenue à l’encontre de Madame [K] [W]. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [K] [W] par courrier en date du 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire, à titre principal sur le fondement de l’article L312-39 du code de la ocnsommation, et à titre subsidiaire en prononçant la résiliation judiciaire du contrat :
3.593,33 €, avec intérêts contractuels au taux de 12,75% sur la somme de 2.999,90 € à compter du 60 juin 2024 et aux taux légal sur le surplus,500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 mai 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de ses prétentions. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’elle avait produit les documents précontractuels.
Assignée par acte déposé en étude, Madame [K] [W] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ; elle s'étend aux accessoires de la créance ; le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
S'agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L'article 1323 du code civil précise qu'entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Selon l’article 1324, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte.
La SAS EOS FRANCE justifie de la cession de créance portant le numéro 440 679 141 121 00 par acte du 2 juillet 2024, dont l’acte a été notifié par courrier du 11 juillet suivant à Madame [K] [W].
Il convient au vu de ces documents de déclarer recevable l’action de la SAS EOS FRANCE qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
II-Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit, s’agissant des contrats de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est en date du 4 décembre 2023.
L’action en paiement ayant été introduite par acte en date du 30 octobre 2025, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation en paiement, l’action de la SAS EOS FRANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée adressée le 11 mai 2024 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financièreles avis de renouvellement annuel du compte, en matière de crédit renouvelable.Il apparaît en l’espèce que la demanderesse justifie seulement de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, de la notice d’assurance et de l’avis de renouvellement annuel du compte.
Elle ne produit ni la fiche explicative, ni la fiche conseil assurance, ni la fiche de dialogue et les bulletins de salaire qu’elle communique sont peu lisibles.
Enfin, la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Il en résulte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 2.924€, correspondant à la somme prêtée (3.049€) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 125€.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [K] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2.924€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 comme réclamé.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 30 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SAS EOS FRANCE RECEVABLE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la souscription du contrat ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 2.924€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, et celle de 30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Cadre-greffière susnommés.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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