TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 23/04518
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
23 Juillet 2026
RG N° RG 23/04518 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAAJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [F]
C /
[J] [L] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000974 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [J] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Morade ZOUINE avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Monsieur [C] [F] (LRAR)
Madame [J] [L] épouse [F] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Maître Morade ZOUINE, vestiaire : 891
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 juin 2023 par Monsieur [C] [F] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Madame [J] [L], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande tendant à voir à voir ordonner le partage ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [H], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (69), est exercée conjointement par les deux parties ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [J] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [F] accueille [H] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- en période de vacances scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que pour les vacances scolaires, la période d'hébergement débutera le lendemain de la date officielle des vacances à 10h ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [J] [L] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (69) ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [L] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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