TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UUY
AFFAIRE : [I] [C], [R] [A] épouse [C] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS ENTREPRISE [S], Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société 3D CHARPENTE, S.A.S. ENTREPRISE [V], S.A.S. ENTREPRISE [S], [P] [H], entrepreneur individuel, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, [Y] [G], [M] [K] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [A] épouse [C]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 3] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS ENTREPRISE [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société 3D CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE [V],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE [S],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [G]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K] épouse [G]
née le 03 Mai 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2015 et 2017, Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [K], son épouse (les époux [G]), ont fait édifier une maison d'habitation au [Adresse 9] à [Localité 6].
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SAS ENTREPRISE [S], qui s'est vu confier des travaux de terrassement, VRD et gros œuvre ;
la SARL 3D CHARPENTE, qui s'est vu confier des travaux de construction de la maison à ossature bois, à l'exclusion des travaux de terrassement, VRD, maçonnerie, électricité, plomberie, plâtrerie, peinture, revêtement de sol.
La SAS ENTREPRISE [S] a sous-traité une partie des travaux de gros œuvre à Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel.
La SARL 3D CHARPENTES a sous traité une partie des travaux des menuiseries extérieures à la SAS ENTREPRISE [V].
Par acte authentique en date du 10 janvier 2022, les époux [G] ont vendu à Monsieur [I] [C] et Madame [R] [T], son épouse (les époux [C]) la maison qu'ils avaient fait construire.
Le 27 octobre 2025, [B] [U] [W], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a a dressé un procès-verbal de constat relatif aux désordres allégués par ses mandants, affectant notamment les menuiseries et habillages bois.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 29, 30 et 31 décembre 2025, les époux [C] ont fait assigner en référé
Monsieur [Y] [G] ;
Madame [M] [K], épouse [G] ;
la SAS ENTREPRISE [S] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS ENTREPRISE [S] ;
Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la société 3D CHARPENTE ;
la SAS ENTREPRISE [V] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 03 février 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande à son égard ;
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dire qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie ;
mettre la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la charge des demandeurs ;
condamner les demandeurs aux dépens.
La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS ENTREPRISE [V] et la SA AXA FRANCE IARD, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Les époux [G] et Monsieur [P] [H], cités à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les vendeurs après achèvement sont réputés constructeurs de l'ouvrage et leur responsabilité en cette qualité peut être recherchée par les acquéreurs.
De plus, en dépit de l'imprécision des pièces contractuelles, il est établi par les demandeurs que la SAS ENTREPRISE [S] s'est vu confier des travaux de terrassement et gros œuvre et qu'elle a conclu un contrat de sous-traitance avec Monsieur [P] [H].
L'attestation de la police d'assurance souscrite par le locateur d'ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD est produite aux débats.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont l'attestation d'assurance est également produite, conteste la demande au motif que le contrat de sous-traitance ne suffirait pas à établir l'intervention effective de son assuré à l'acte de construire, en l'absence de facture, compte rendu de chantier ou autre pièce similaire.
Toutefois, à ce stade de la procédure, cet acte rend vraisemblable l'implication de Monsieur [P] [H] dans les travaux de gros œuvre auxquels pourraient être imputés les désordres dénoncés et il n'est pas exclu que l'entreprise principale ou les maîtres d'ouvrage soient en mesure de produire, en cours d'expertise, des éléments de nature à corroborer le contrat de sous-traitance.
Ce moyen est donc impropre à établir que toute action au fond à l'encontre de la compagnie d'assurance serait manifestement vouée à l'échec.
Elle invoque aussi le fait qu'elle a été l'assureur de l'intéressé du 1er janvier 2009 au 22 avril 2016, que les travaux de gros œuvre ont été facturés en 2016 et que la date d'ouverture du chantier n'étant pas précisée, elle ne peut déterminer si elle assurait la responsabilité civile décennale de l'entrepreneur à cette date, alors qu'elle n'était plus son assureur à la date de la réclamation.
Ce nonobstant, son assuré n’est pas intervenu à l'acte de construire en qualité de locateur d'ouvrage mais de sous-traitant, de sorte qu'il n'est pas tenu de la responsabilité décennale des constructeurs et que l'éventuelle garantie des dommages de cette nature n'est pas obligatoire mais facultative le concernant.
Il s'ensuit que la garantie des dommages de nature décennale ne serait pas mobilisable selon la date d'ouverture du chantier mais au regard de celle de la réclamation.
Sur ce point, d'une part, il résulte :
du contrat de sous-traitance conclu entre la SAS ENTREPRISE [S] et Monsieur [P] [H], daté du 04 janvier 2016 ;
de l'attestation d'assurance de ce dernier, datée du 06 janvier 2016 ;
de la situation de travaux de la SAS ENTREPRISE [S], datée du 27 janvier 2016 et afférente aux travaux de terrassement, coulage des fondations, création du vide sanitaire, dallage du garage et construction de la piscine ;
que la réalisation des travaux sous-traités à Monsieur [P] [H], pouvant constituer le fait dommageable à l'origine de sa responsabilité (Civ. 3, 21 septembre 2022, 21-18.547), en tant que cause génératrice du dommage (Civ. 3, 12 octobre 2017, 16-19.657), ont vraisemblablement été exécutés, au moins pour partie, avant la résiliation de la police d’assurance.
D'autre part, la compagnie ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que la réclamation, élément déclencheur de sa garantie, a été adressée après l'expiration du délai subséquent à la date de résiliation de la police, d'une durée de dix ans, ni que son ancien assuré a resouscrit la même garantie sur la base d'un déclenchement par la réclamation auprès d'un autre assureur.
Partant, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie pas que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
Par ailleurs, les factures de la SARL 3D CHARPENTES et son attestation d'assurance établissent que les désordres dénoncés pourraient résulter de son intervention à l'acte de construire et que les garanties de la société L'AUXILIAIRE pourraient être recherchées.
Enfin, le « protocole de réception travaux chantier » établi le 10 mai 2017 entre la SARL 3D CHARPENTES et les maîtres d'ouvrage expose que « le lot menuiseries dont la fabrication a été sous-traitée à l'entreprise [V] par 3D CHARPENTES [...] », rend plausible que la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [V] puisse être recherchée.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent et à l'égard de toutes les parties défenderesses, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'experts :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
et
Monsieur [L] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 2]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
6 vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [C] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 27 octobre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 9] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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