TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00340 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32G7
AFFAIRE : S.A.S. NOBLES EDIFICES C/ S.A.R.L. J.P. ELEC, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL J.P. ELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NOBLES EDIFICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. J.P. ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL J.P. ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [P] [I], propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] ont conclu, le 12 janvier 2022, un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS NOBLES EDIFICES.
Le constructeur de maisons individuelles a sous traité à la SARL J.P. ELEC les travaux de chauffage et climatisation de la maison.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre 2023.
Les maîtres d'ouvrage se sont plaints de dysfonctionnements du système de chauffage, comprenant une pompe à chaleur.
Par courrier daté du 12 avril 2024, les maîtres d'ouvrage ont mis le constructeur de maison individuel en demeure de remédier à différents désordres, dont ceux affectant le système de chauffage.
Le 10 janvier 2025, a SARL CLIMYM MAINTENANCE a retenu que la pompe à chaleur semblait avoir des performances limitées en présence de certaines conditions climatiques et qu'un ajustement de l'installation et de sa configuration pourraient améliorer les difficultés rencontrées.
Le 20 novembre 2025, Maître [D], commissaire de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dysfonctionnements du système de chauffage.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 (RG 25/02314), Madame [N] [H] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner en référé
la SAS NOBLES EDIFICES ;
aux fins d'expertise in futurum et d'indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 10 février 2026 (RG 26/00340), la SAS NOBLES EDIFICES a fait assigner en référé
la SARL J.P. ELEC ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL J.P. ELEC ;
aux fins de jonction des instances et d'ordonnance commune.
A l'audience du 03 mars 2026, la demande de jonction a été rejetée.
A l'audience du 03 mars 2026, la SAS NOBLES EDIFICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire à intervenir ;
condamner in solidum la SARL J.P. ELEC et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice des maîtres d'ouvrage.
La SARL J.P. ELEC et la société L'AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 (RG 25/02314), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
ordonné, à la demande de Madame [N] [H] et Monsieur [P] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS NOBLES EDIFICES ;
s'agissant des dysfonctionnements de leur installation de chauffage, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [Q], expert ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des maîtres d'ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le devis de la SARL J.P. ELEC, accepté par la demanderesse et portant sur des travaux de création d'un système de climatisation réversible dans la maison de Madame [N] [H] et Monsieur [P] [I], rend vraisemblable l'implication éventuelle de cette entreprise dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours
La qualité d'assureurs de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [Q] communes et opposable aux parties défenderesses.
I. Sur la demande en garantie
En l'espèce, en l’absence de condamnation provisionnelle de la SAS NOBLES EDIFICES au profit des maîtres d'ouvrage, sa demande en garantie est sans objet.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL J.P. ELEC ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL J.P. ELEC ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [Q] en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2026 (RG 25/02314) ;
DISONS que la SAS NOBLES EDIFICES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;
DISONS que Monsieur [Y] [Q] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS NOBLES EDIFICES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS NOBLES EDIFICES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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