TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3RA7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FLORIOT SRC, S.A.R.L. EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1],
représenté par son syndic, la Société REGIE JANIN ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Louise BARRUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FLORIOT SRC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'OPAC du RHONE a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) dotés d'un rez-de-chaussée commun, aux [Adresse 8] à [Localité 1], qu'il a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans ce cadre, il a notamment fait appel à :
la SARL EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la société FLORIOT SRC, en qualité d'entreprise générale.
L'entreprise générale a sous-traité une partie des travaux à :
la SARL RIGAUDIER, concernant le lot « plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation » ;
la société LEDE ETANCHEITE, concernant le lot « étanchéité » ;
la société LE NY ALAIN, concernant le lot « charpente, couverture ».
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 14 août 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 29 août 2016.
Le 18 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société L'AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, au sujet d'infiltration d'eau dans le logement A20.
Dans un rapport préliminaire daté du 26 juillet 2024, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a rappelé qu'un précédent sinistre avait été déclaré avec le même objet, que des investigations réalisées en 2022 avaient révélé la défaillance de l'étanchéité de la toiture-terrasse.
Dans un rapport d'expertise daté du 21 octobre 2024, la société a conclu que les infiltrations dénoncées le 18 mai 2024 résultaient d'un siphonnage des eaux pluviales par la tête des relevés d'étanchéité de la toiture terrasse le long des acrotères, déformés par des poches d'eau. Les travaux de reprise de la cause des infiltrations ont été estimés à 10 538,00 euros TTC et l'assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie, selon courrier daté du 07 novembre 2024.
Selon courriel daté du 28 novembre 2024, la SAS ECEC ETANCHEITE a refusé de chiffrer la réparation des seuls relevés d'étanchéité, le complexe d'isolation thermique sous l'étanchéité en partie courante étant gorgé d'eau.
Le 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, au sujet de dysfonctionnements du réseau d'eau chaude.
Au vu du rapport préliminaire daté du 04 mars 2025, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que la demande serait prescrite.
Par courrier daté du 28 mars 2025, la SAS ECEC ETANCHEITE a indiqué avoir procédé à quatre sondages sur la toiture-terrasse, confirmant la présence d'eau au cœur de l'isolation thermique, la conduisant à conseiller la réfection complète et en urgence du complexe d'étanchéité de la toiture, chiffrée par la société MIONS ETANCHE à 44 946,00 euros.
Par courrier daté du 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant cette présence d'eau.
Dans un rapport daté du 16 mai 2025, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a estimé que des travaux de pompage de l'eau présente dans le complexe d'étanchéité seraient suffisants pour y remédier, sans qu'il ne soit nécessaire de remplacer tout le complexe. Il a estimé le coût total des reprises à 11 632,50 euros.
Par courrier daté du 18 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, au sujet des mêmes désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société FLORIOT SRC ;
la SARL EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 03 février 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
limiter la mission de l'expert judiciaire aux dommages selon les déclarations de sinistre établies par le Syndicat des copropriétaires ;
réserver les dépens.
La société SMABTP et la SARL EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les déclarations de sinistres, rapports préliminaires et d'expertises dommages-ouvrage, les écrits de la SAS ECEC ETANCHEITE et les devis produits rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES et de la société FLORIOT SRC.
La qualité d'assureur dommages-ouvrage ou des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Demandeur d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [S]
EXPERBAT
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06 73 87 05 43
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'EX7PTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'EX7PTION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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