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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/02624


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Date
23/07/2026
Numéro
26/02624
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b1f84f14adac90ced7c

Texte de la décision

4,670 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02624 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NU3
Ordonnance du : 23 Juillet 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Myriam DEL VECCHIO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Etablissement 1] en date du 28.11.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 14.02.2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 24.07.2025,

Vu l’avis du collège en date du 14.11.2025, favorable à la poursuite des soins en ambulatoires de Monsieur [K] [Q],

Concernant :
Monsieur [K] [Q]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 2]

Vu la saisine par requête du 10 Juillet 2026de Monsieur [K] [Q], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 16 Juillet 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [Q] assisté de Maître Amandine FABREGUE, avocat de permanence,

Monsieur [Q] invoque au soutien de sa demande de mainlevée des effets secondaires importants dus à son traitement par injection.

Il sera relevé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le protocole de soins défini par les soignants.

Son conseil invoque au soutien de la demande de mainlevée une absence de motivation des décisions médicales.

Si les certificats médicaux mensuels sont très similaires les uns aux autres, ils sont le reflet de l’absence d’évolution de Monsieur [Q] puisque celui-ci demeure globalement dans le déni de ses troubles, ce qui contraint les soignants à fixer le cadre de soins à chaque fois . En outre, au vu des effets secondaires qu’il décrit, il est à craindre qu’il mette fin à son traitement si celui-ci n’est pas contraint et alors que le dernier certificat mensuel préconise la poursuite de son hospitalisation en soins ambulatoires.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en mainlevée de Monsieur [Q].

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [H] [R], médecin de l’établissement, en date du 01.07.2026 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [K] [Q] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [K] [Q] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Juillet 2026
Le Juge
Myriam DEL VECCHIO

N° RG 26/02624 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NU3

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à l’avocat de permanence le 23 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au CENTRE HOSPITALIER ST [Etablissement 1] le 23 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [K] [Q] le 23 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juillet 2026

Le Greffier,

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