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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/02472


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Date
23/07/2026
Numéro
26/02472
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b3c84f14adac90cee22

Texte de la décision

15,121 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02472 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N35

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 23 juillet 2026 à 14h12

Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 mai 2026 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [F] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 23/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2026 à 15 h 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu le procès-verbal du 23 juillet 2026 à 7h00 indiquant le refus de M. [F] [T] de se présenter à l’audience de ce jour,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[F] [T]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience représenté par son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un prolongée de deux ans supplémentaires le 08 août 2025 a été notifiée à [F] [T] le 06 juin 2025 ;

Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 29/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 23/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.

Attendu que M.[T] n’a pu être spécifiquement interrogé à cet effet, ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour.

Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

L’article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite “retour”, dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

Au stade de la dernière prolongation, il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l'intéressé et des circonstances permettant d'établir qu'il existe une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l'administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

La notion de perspective raisonnable d'éloignement, telle qu'elle résulte de l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE dite « Retour », transposé dans le droit interne, a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Kadzoev (CJCE, 30 novembre 2009, aff. C-357/09), aux termes duquel une perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux délais légaux.

Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration demeurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de rétention applicable.

Le conseil de M.[T] a soulevé un moyen tiré d’un défaut de diligences préfectorales en raison d’un retard dans la demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises, intervenue seulement le 06/07/2026 ; il est soulevé également que la demande de reprise en charge auprès des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, ce qui est insuffisant ;

Le conseil de l’administration considère que le délai entre la prolongation du 26/06 et la saisine des autorités néerlandaises le 06/07 n’est pas excessif alors que les démarches entreprises par la Préfecture sont suffisantes ;

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, M.[T] est placé en rétention depuis soixante jours à la date de la présente décision. La durée maximale légalement applicable est de  90 jours. Il reste donc 30 jours de rétention potentielle.

Durant le délai offert par la deuxième prolongation, la Préfecture a saisi les autorités néerlandaises le 06/07/2026 d’une demande de reprise en charge, suite au dépôt d’une demande d’asile par M.[T] le 08/08/2025 d’après les déclarations de la Préfecture dans sa requête en prolongation ; que la requête [Localité 2] précise que la réponse positive d’EURODAC date du 24/05/2026 ; que l’administration n’explique pas les circonstances ayant justifié l’écoulement d’un délai significatif entre le 24/05/2026, date du hiit positif sur EURODAC, et le 06/07/2026, date de la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé par les autorités néerlandaises ; que le seul mail produit au soutien de la requête faisant référence à une difficulté d’accès au formulaire n’est pas suffisant à justifier du délai particulièrement significatif qui s’est écoulé ; que de même, alors qu’elle obtient un refus de reprise en charge par les autorités néerlandaises dès le 10/07/2026, celles-ci l’orientant vers une reprise en charge de l’intéressé par l’ESPAGNE, elle ne saisit pas les autorités consulaires espagnoles d’une demande de ce chef, se bornant à relancer les autorités consulaires néerlandaises le 16/07/2026, soit 06 jours après, pour leur demander des informations complémentaires, sans préciser ce dont elle a précisément besoin pour formaliser sa requête envers l’ESPAGNE, alors que le retour des PAYS-BAS apparaissait déjà circonstancié, notamment sur la date d’entrée en ESPAGNE de M.[T] ;

En conséquence, le constat de la demande de reprise en charge auprès des PAYS BAS réalisée le 06/07/2026 alors que le hiit positif sur la borne EURODAC date du 24/05/2026, ne permet pas de considérer que l’administration a réalisé toute diligence utile, en ce qu’elle avait parfaitement connaissance que la procédure d’éloignement reposait aussi sur cette demande de reprise en charge, dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ne répondent pas à ce jour ; que ce retard significatif, correspondant à plus de la moitié du délai offert par la deuxième prolongation, est préjudiciable à l’intéressé et caractérise une carence qui ne s’inscrit pas dans la gestion normale de la procédure consulaire, devant être réactive et non tardive ;
Attendu qu’ainsi, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Juillet 2026 de M. PREFET DE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [F] [T] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DE SAVOIE à l'égard de [F] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [T] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [F] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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