TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01132
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/01132 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AZI
Jugement du :
23/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA SA D’HLM,
dont le siège social est sis 4 rue de la Villette - 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [X]
demeurant 39 avenue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X]
demeurant 39 avenue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10/04/2024, la S.A ERILIA SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [X] etMonsieur [V] [X], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 39 avenue du Mont Blanc, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 305,58 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] un commandement de payer la somme de 1197,62 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 22/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X],condamner solidairement Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer :la somme de 800,26 euros selon état de créance arrêté au 22/07/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 1221,46 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 18/05/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que le loyer courant n'est pas repris et ne pas être informé du divorce des consorts [X].
Monsieur [V] [X] comparaît, il indique avoir réglé la somme de 50 euros au mois de mars, résider seul et percevoir l'AAH. Monsieur [X] précise avoir divorcé de Madame [P] [X] en Algérie et avoir sollicité la transcription de ce divorce sur les registres d'état civil français. Il précise qu'elle a quitté le logement fin 2025.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [X] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1221,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 18/05/2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15/04/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] ne communiquent pas d'élément pour justifier de leur situation personnelle ; la demande tendant à l'octroi d'un délai sera rejetée.
Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes
Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/05/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à la S.A ERILIA SA D'HLM la somme de 1221,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 18/05/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A ERILIA SA D'HLM à Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] sur les locaux à usage d'habitation sis 39 avenue du Mont Blanc, 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X]
Dit que Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à la S.A ERILIA SA D'HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ERILIA SA D'HLM,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] et Monsieur [V] [X]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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