TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00754
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00754 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ATE
AFFAIRE : [Q] [W], [N] [J] C/ S.A.R.L. FONCIERE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [W]
née le 14 Octobre 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [J]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 février 2022, Madame [I] [P] a notamment vendu à Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] un appartement (lot n° 3) en duplex sur le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'aile Sud de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Le 16 août 2022, les acquéreurs ont constaté des traces d'humidité en partie basse des cloisons de leur salon, ainsi que sur le carrelage de ladite pièce et ont souhaité adresser une déclaration de sinistre à la société ALPHA INSURANCE, assureur dommages-ouvrage mentionné dans l'acte de vente, et ont appris qu'elle avait été placée en liquidation depuis le 08 mai 2018.
Dans un rapport daté du 17 août 2022, la société MURPROTEC a note l'existence de remontés capillaires se manifestant par un important taux d'humidité dans certains murs et des dégradations.
La SAS H2ODETECTION, mandatée par l'assureur des acquéreurs, a établi un rapport en date du 06 septembre 2022, faisant état d'une fuite de la canalisation d’adduction d'eau chaude de la salle de bain située à l'étage et d'une autre au niveau d'un coude de la canalisation d’adduction d'eau froide du logement.
Dans un rapport du 08 mars 2023, la même société a confirmé qu'il avait été mis fin aux fuites et que l'humidité en pied de cloison, en phase de séchage, n'était que résiduelle et imputable à l'humidité encore présente dans la dalle faute de mesures d'assèchement suffisantes.
La société PROMULTITRAVAUX a souligné, dans un rapport du 14 juin 2023, que les désordres persistants étaient dus à des remontées capillaires dans les murs porteurs et la dalle.
Dans un rapport du 28 juillet 2023, la société LIKO a mis en lumière des défauts d'étanchéité au niveau de la liaison entre le seuil béton et le châssis bas de la baie vitrée du salon, de l'ancrage du balcon à la façade du bâtiment et du mur enterré de la copropriété, du côté du jardin voisin, de Madame [F] [R].
Monsieur [X] [H], mandaté par les acquéreurs, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 03 novembre 2023, faisant état de ce que le logement était auparavant une chaufferie et une cave, qu'il n'existait pas de risque structurel à cette date, mais que des investigations complémentaires étaient à entreprendre.
La SAS CIMEO, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé auxdites investigations et a confirmé l'absence de risque structurel, tout en émettant des hypothèses concernant l'origine des infiltrations d'eau.
L'EURL 2C.e.L a émis un avis hydrogéologique en date du 27 mars 2024, soulignant que des traces d'humidité ou de remontée capillaire avaient été relevées avant la transformation des lieux et que le niveau d'une nappe superficielle serait situé à environ 60 cm sous le dallage du rez-de-chaussée de l'appartement de Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W]. Elle a noté que les fondations du mur mitoyen Nord-Ouest pouvaient baigner dans la nappe et provoquer des remontées capillaires, de même que la structure sous la dalle pouvait être conductrice d'eau.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025 (RG 24/01546), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Madame [I] [P] ;
Maître [U] [Z] ;
Maître [G] [O] ;
s'agissant des désordres dénoncés par les acquéreurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01290), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W], a rendu communes et opposables à
Madame [F] [R] ;
Monsieur [M] [R], assisté de Madame [F] [R], sa curatrice ;
la SA SMA, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
la SA BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] ont fait assigner en référé
la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [Y].
A l'audience du 05 mai 2026, Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [Y] ;
réserver les dépens.
La SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dans sa note n° 1 datée du 28 avril 2025, Monsieur [D] [Y] rappelle que le bâti objet des désordres est un ancien corps de ferme réhabilité en 2012, qui a souffert de différentes infiltrations d’eau.
Dans sa note n° 2 en date du 09 décembre 2025, il s’est prononcé en faveur de la participation aux opérations d’expertise de la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT, qui a réalisé les travaux de refonte du bâtiment d’origine (p. 13 de l’acte de vente), pour la poursuite de ses investigations.
Au vu de l'implication éventuelle de la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [D] [Y] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [Y] en exécution des ordonnances du 25 mars 2025 (RG 24/01546) et du 17 mars 2026 (RG 25/01290) ;
DISONS que Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [Y] devra convoquer la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [J] et Madame [Q] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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