TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00328
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34MA
AFFAIRE : [S] [V] C/ Société MAIF, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [H] [Q] et en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [V], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MAIF, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [H] [Q] et en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 15 Janvier 2026, la MAIF a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
A titre principal, dire et juger que Monsieur [V] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ; A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [V] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 75% par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et limiter l’indemnisation provisionnelle susceptible de lui être allouée à la somme de 65.820 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 75%.
Par actes d'huissier signifiés le 9 Février 2026, Monsieur [S] [V] a fait assigner en référé la société MAIF tant en qualité d’assureur du conducteur impliqué M. [Q] qu’en sa qualité d’assureur de son propre véhicule et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation de la société MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] mais également en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] (garantie du conducteur) mais également opposable à la CPAM du Rhône. Enfin, il demande le prononcé de l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [V] expose qu’il a été victime d’un accident le 26 Novembre 2022 alors qu’il circulait en moto ; que lors d’une manœuvre, sa moto a été violemment percutée à l’arrière par le véhicule automobile de Monsieur [Q], l’avant droit de la voiture écrasant son pied ; qu’eu égard à la violence du choc, sa moto est partie dans les airs pour retomber à plusieurs mètres ; qu’il partait également en l’air, tapé contre le pare-brise de la voiture et retombé ensuite sur la chaussée avec fracture ouverte à la jambe au niveau du choc avec la voiture ; que le rapport du SMUR faisait état d’une « fracture ouverte avec délabrement cheville droite sans tv sensitivomoteur, saignement veineux en nappe non accessible à la compression » ; qu’il a par la suite fait l’objet d’une amputation trans-tibiale suite à 7 opérations sur un an pour sauver sa jambe ; qu’il doit aujourd’hui faire face à des préjudices physiques, psychologiques et esthétiques importants ; que cet accident et son handicap qui en résulte a un très fort impact sur sa vie professionnelle notamment des difficultés à poursuivre des études de médecine ; que Monsieur [V] ayant souscrit un contrat « garantie du conducteur » auprès de la MAIF il recevait une provision de 15.000 euros le 16 Décembre 2024 ; qu’une expertise amiable était organisé par la MAIF et confié au Dr [E] avec un dépôt de rapport au 12 Juin 2025 ; que le 23 Février 2024, il était informé que s’agissant de la mise en œuvre de la loi Badinter, la MAIF, assureur de M. [Q], refusait toute indemnisation au motif qu’il aurait commis une faute exclusive de toute indemnisation ; que la mission d’expertise amiable diligenté par la MAIF était incomplète car limitée aux préjudices pouvant être indemnisés au plan contractuel ; que par ailleurs, les conclusions de cette expertise sont contestables dans la mesure où le dernier rapport d’expertise prothétique n’a pas fait l’objet de discussion contradictoire ; qu’il dispose donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise ; que s’agissant de sa demande de provision, il conteste avoir commis la moindre faute ; qu’il se fonde sur le rapport d’accidentologie et sur la condamnation de Monsieur [Q] par le Tribunal correctionnel le 2 Juillet 2025 ; que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 Avril 2026, Monsieur [S] [V] maintient ses demandes et s’oppose à l’exception d’incompétence et de litispendance soulevée par la MAIF et en conséquence demande de rejeter les demandes contraires formulées par la MAIF.
En défense, par conclusions transmises le 20 Avril 2026, la société MAIF soulève in limine litis d’une part, l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 4ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lyon et d’autre part, l’exception de litispendance au vu de la saisine de la 4ème Chambre civile. A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite que la mission soit précisée et qu’il soit désigné un expert en médecine physique et de réadaptation de la Cour d’appel de [Localité 2] avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur orthoprothésiste ainsi que la communication par Monsieur [V] de son entier dossier médical. Enfin, elle s’oppose aux demandes de provision et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au vu des contestations sérieuses qu’elle soulève. En outre, elle demande la condamnation du requérant aux dépens.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Avril 2026 et mise en délibéré au 16 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
Sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les demandes de provision et d’instruction.
Il est de principe constant que le juge de la mise en état est désigné à compter de l’audience d’orientation.
En l’espèce, la MAIF a, par acte d’huissier en date du 15 Janvier 2026, a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de Lyon. La 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire a été saisie avec la fixation d’une audience d’orientation le 26 Mai 2026.
Dans ces conditions, quand bien même un courrier a été adressé à Monsieur [V] signé par le juge de la mise en état en avril 2026, le juge de la mise en état n’est compétent qu’à compter de la date de l’audience d’orientation.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence sur le fondement de la compétence exclusive du juge de la mise en état doit être écartée.
Sur le fondement de l’article 100 du Code de procédure
Conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétences pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique. Il est ainsi de principe constant qu’il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant la juridiction des référés.
En l’espèce, Monsieur [V] a saisi le juge des référés le 9 février 2025 soit postérieurement à la saisine du juge du fond par la MAIF datant du 15 Janvier 2026 d’une demande d’expertise et de provision ayant pour fondement les articles 145 et 835 alinéa 2 (anciennement 809 alinéa 2) du Code de procédure civile ainsi que les dispositions de la loi Badinter.
Or s’il s’agit bien des mêmes parties, il n’existe pas d’identité de fondement juridique.
Dans ces conditions, il convient d’écarter l’exception de litispendance et de conclure à la compétence du juge des référés.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 du Code de procédure civile pose en condition de recevabilité l’absence d’instance au fond qui doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, le juge des référés a été saisi par Monsieur [V] d’une demande d’expertise alors même que le juge du fond avait préalablement été saisi par la MAIF.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société MAIF conteste le droit à indemnisation de Monsieur [V] soulevant l’existence d’une faute du conducteur qui serait étayée par l’avis technique sur l’accident de la circulation [Q] du 7 Mai 2025. Elle fait état de l’assignation au fond délivrée le 15 Janvier 2026 à Monsieur [V] aux fins de voir constater cette faute à titre principal, ou à titre subsidiaire de voir limiter le droit à indemnisation de ce dernier.
Force est de constater que la MAIF produit un avis technique qui fait état d’une conclusion différente de l’avis technique de Monsieur [B], que la condamnation de Monsieur [Q] par le tribunal correctionnel pour des faits de blessures involontaires a fait l’objet d’un appel et est donc non définitive, que le dossier pénal permet de constater que les éléments de l’accident reposent uniquement sur les déclarations contradictoires de Monsieur [Q] et de Monsieur [V] et sur les avis techniques sollicités par chacune des parties (Monsieur [G] [B] pour Monsieur [V] et Monsieur [O] [R] pour Monsieur [Q]).
Dans ces conditions, les contestations opposées par la société MAIF à la demande de paiement d'une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [S] [V] en paiement d'une provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
De même, la MAIF, assignée, est partie à la procédure de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société MAIF
Rejetons l’exception de litispendance ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise médicale de Monsieur [S] [V] ;
Rejetons la demande de Monsieur [S] [V] en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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