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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00362


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625b6384f14adac90cef12

Texte de la décision

10,152 caractères

DOSSIER N° RG 26/00362 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3Z2H

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G]
demeurant 7 square Henri Dunant - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2024, avec prise d'effet au 17 octobre 2024, l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE L'AIN, ci-après le bailleur, a donné à bail à M.[L] [G], pour une durée d'un an renouvelable, un local à usage d'habitation, sis 7 square Dunant à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), moyennant un loyer mensuel initial de 648,93 euros, outre provisions sur charges.

Par acte d'huissier du 3/06/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à M.[L] [G] un commandement de payer la somme de 6 288,64 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le bailleur a fait assigner M.[L] [G] afin de voir :

constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de M.[L] [G] ,condamner M.[L] [G] à lui payer :
- la somme de 16 174,74 euros selon état de créance arrêté au 7/10/2025, outre intérêts de droit à compter du 3/06/2025, date du commandement de payer et outre les loyers, charges et indemnités d'occupation échus le jour des débats,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, outre indexation dans les conditions du bail,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner M.[L] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 16 222,29 euros pour loyers, charges, surloyers, frais de dossier et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 18 mai 2025, échéance d'avril 2026 comprise, et maintient ses autres demandes. Il précise que l'arriéré locatif comprend la somme de 4655,92 euros au titre des surloyers facturés.

M.[L] [G] ne comparait pas.

M.[L] [G] a été citée à étude et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le Code de la construction et de l'habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d'attribution d'un logement dans le parc social. L'alinéa 2 de l'article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit, sous peine d'une pénalité prévue à l'article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné " SLS-sanction " puisqu'il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

En l'espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise au locataire le 23/10/2025 aux fins de retour de l'enquête sociale et un état de créance détaillé en date du 18/05/2025. Il ressort de ces éléments que depuis l'échéance de janvier 2026, un "SLS-sanction" a été imputé au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.

Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 16 222,29 euros, dont 4655,92 euros de " SLS-sanction ", selon décompte en date du 18/05/2026 comprenant l'échéance du mois d'avril 2026. En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation si elle communiquent au bailleur son avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 3 aout 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

M.[L] [G] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 3/08/2025, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[L] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M.[L] [G] à payer à l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE L'AIN la somme de 16.222,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'avril 2026 inclus, selon état de créance du 18/05/2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que M.[L] [G] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de " SLS-sanction " de 4.644,92 euros incluse dans cette condamnation s'il communique au bailleur ses avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive,

CONSTATE que le bail consenti par l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE L'AIN à M.[L] [G] sur un local à usage d'habitation, sis 7 square Dunant à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), est résilié depuis le 3/08/2025,

DIT que M.[L] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE M.[L] [G] à payer à l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE L'AIN une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 3/08/2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux,

REJETTE le surplus des demandes de l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITATDE L'AIN,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE M.[L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer 3/06/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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