TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/01648
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01648 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HBH
AFFAIRE : S.A.R.L. AIN CARRELAGES C/ S.N.C. INFINITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AIN CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. INFINITY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INFINITY a fait édifier un immeuble au [Adresse 3] à [Localité 1] et, dans le cadre de ce programme, a notamment confié à la SARL AIN CARRELAGES les lots de travaux « chapes », d'un montant de 20 656,56 euros TTC, et « carrelages-faïences », d'un montant de 57 600,00 euros TTC.
L'entreprise a établi deux projets de décomptes généraux définitifs (DGD) :
le 31 juillet 2023 pour le lot de travaux « chapes », au solde de 3 191,14 euros TTC, déduction faite de la retenue légale de garantie au taux de 5% ;
le 31 octobre 2023 pour le lot de travaux « carrelages-faïences », au solde de 5 888,69 euros TTC, déduction faite de la retenue légale de garantie au taux de 5% ;
Les travaux du lot « carrelages-faïences » ont été réceptionnés le 20 novembre 2023, avec réserves.
Le 12 juillet 2024, le maître d’œuvre a établi un DGD rectifié pour le lot de travaux « chapes », au solde de 2 770,21 euros TTC, accepté par l'entreprise le 23 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024, l'entreprise a mis le maître d'ouvrage en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 9 079,83 euros, correspondant au cumul du solde de ses deux projets de DGD.
Par courriel du 23 juillet 2024, l’entreprise a contesté l'application d'une retenue de 1 181,25 euros sur son DGD du lot de travaux « carrelages-faïences »
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la SARL AIN CARRELAGES a fait assigner en référé devant le tribunal des activités économiques de LYON :
la SNC INFINITY ;
aux fins de paiement provisionnel.
Par courrier en date du 26 mars 2025, l'entreprise a demandé la libération des retenues de garanties opérées sur ses marchés de travaux, pour un montant total de 3 986,32 euros.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025 (RG 2024R01587), le président du tribunal des activités économiques de LYON, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance et l'a renvoyée au président du tribunal judiciaire de la même ville statuant en référé.
A l'audience du 06 janvier 2026, la SARL AIN CARRELAGES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SNC INFINITY à lui payer les sommes provisionnelles de :
2 770,21 euros, au titre du lot de travaux « chape » ;
5 888,69 euros, au titre du lot de travaux « carrelage - faïence » ;
3 986,32 euros, au titre des retenues de garantie ;
40,00 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire pour ces deux décomptes ;
avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage par mois de retard à compter du 26 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure ;
rejeter les demandes reconventionnelles de la SNC INFINITY ;
condamner la SNC INFINITY à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SNC INFINITY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL AIN CARRELAGES de ses prétentions ;
condamner la SARL AIN CARRELAGES à lui payer la somme provisionnelle de 27 731,00 euros ;
condamner la SARL AIN CARRELAGES aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles en paiement
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. [...] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la clause n° 9.2.2 des cahiers des clauses administratives particulières des deux marchés de travaux stipulent que le DGD doit être accompagné du dossier des ouvrages exécutés (DOE), dont la demanderesse ne justifie pas de l'envoi au maître d’œuvre, ni au maître d'ouvrage.
Ensuite, cette clause renvoie à différents articles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatives au paiement du DGD, alors que cette pièce contractuelle n'est pas produite, de sorte que la vérification des conditions de paiement qui y sont mentionnées ne peut être vérifié, notamment leur validation par le maître d’œuvre, le délai pour ce faire et son éventuelle sanction, etc.
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer la chose à la date prévue, c'est à dire d'exécuter les travaux prévus au contrat le liant au maître d'ouvrage dans le délai convenu, et ne peut s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause de force majeure, pouvant résulter du fait d'un tiers ou de la faute du cocontractant.
Le maître d'ouvrage se prévaut des pénalités de retard suivantes :
pénalités pour logements non livrés ou réceptionné : la clause n° 3.2 du CCAP stipule que ces pénalités sont dues en cas de retard pour logement non livré ou non réceptionné à la date contractuelle et sont réparties entre toutes les entreprises ayant eu des retard, au prorata de leurs retards.
Pour autant, si le maître d'ouvrage établit la date à laquelle les travaux du lot « carrelages-faïences » devaient être achevés, soit le 28 juillet 2023, il ne justifie ni de la date de réception contractuellement prévue pour ces travaux, ni de celle stipulée pour la livraison des logements aux acquéreurs et de son opposabilité à l'entreprise.
De surcroît, il n'est pas justifié du fait que les retard de réception ou livraison soient susceptibles d'être imputables à la demanderesse, alors qu'aucun élément en ce sens n'est produit, ni dans quelle proportion.
En l'absence de preuve de la possibilité d'appliquer cette clause à l'entreprise, la contestation de l'obligation de payer qui en est tirée s'avère dépourvue de caractère sérieux.
pénalités pour retard dans la levée des réserves : la réception des travaux a eu lieu le 20 novembre 2023 et le délai contractuel de levée des réserves étant de 15 jours, il a expiré le 05 décembre 2023.
Pour soutenir que les réserves formulées à la réception avaient été levées au 04 décembre 2023, l'entreprise se prévaut d'un « rapport de réserves » en phase « livraison ».
Cette pièce n'est cependant pas conforme aux modes de preuve contractuellement définis par les parties pour établir la levée des réserves (clause n° 8.2) et ne porte pas sur les réserves formulées à la réception, mais sur celles exprimées lors de la livraison, si bien qu'elle est impropre à justifier du respect du délai de quinze jours précité.
Il s'ensuit que les pénalités de retard dont se prévaut le maître d'ouvrage sont susceptibles d'être dues par l'entreprise, pour une somme supérieure à l'ensemble de celles sollicitées au titre du solde de ses marchés de travaux et de la libération de la retenue légale de garantie, si bien qu'il est vraisemblable qu'une compensation entre obligations réciproques soit à opérer et annihile celle de payer dont la défenderesse pourrait être débitrice.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres contestations élevées, ni de suivre les parties plus avant dans le détail de leur argumentation, que les obligations de payer invoquées par la demanderesse s'avèrent sérieusement contestables.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ses prétentions.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil énonce : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l'espèce, la demande indemnitaire provisionnelle du maître d'ouvrage est fondée :
d'une part, sur la mise en œuvre de clauses pénales pour retards : il a été vu que l'application de la première à l'entreprise était incertaine et dont la second n'est également qu'éventuelle, puisqu'il n'est pas exclu que la SARL AIN CARRELAGES ait effectivement remédié aux réserves formulées lors de la réception dans le délai contractuel.
Il est également plausible que la pénalité pour retard de levée des réserves soit réduite pour disproportion, le Syndicat des copropriétaires, qui avait sollicité une mesure d'expertise au contradictoire des parties, s'étant désisté de sa demande à l'endroit de l'entreprise.
L'obligation de payer ces indemnités est donc sérieusement contestable ;
d'autre part, sur des frais de nettoyage : leur imputabilité à l'entreprise n'est pas établie et ne saurait procéder de la seule affirmation péremptoire du maître d’œuvre, de sorte que l'obligation d'en indemniser le coût au maître d'ouvrage est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SARL AIN CARRELAGES, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, il est équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL AIN CARRELAGES à l'encontre de la SNC INFINITY ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SNC INFINITY à l'encontre de la SARL AIN CARRELAGES ;
CONDAMNONS la SARL AIN CARRELAGES aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de la SARL AIN CARRELAGES et la SNC INFINITY fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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