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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/02469


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Date
23/07/2026
Numéro
26/02469
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625be684f14adac90cf32b

Texte de la décision

18,596 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 23 juillet 2026 à 15h28

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2026 par Mme la préfète de l’ISERE;

Vu la requête de [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/07/2026 à 13h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2470;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la préfète de l’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [X]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [O] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [X] été entenduen ses explications ;

Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4 et RG 26/2470, sous le numéro RG unique N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à [N] [X] le 24 novembre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20/07/2026, reçue le 20/07/2026, [N] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

M.X se disant [X] [N] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; qu'à titre liminaire, il est fait état de l'obligation du juge judiciaire de contrôler si la vie familiale, le principe de non-refoulement ne s'opposent pas à l'éloignement de la personne retenue ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
A l'audience, le conseil de l’intéressé s'est désisté de ce moyen ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M.X se disant [X] [N] :
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
M.X se disant [X] [N] considère que l’administration n’a pas pris en considération sa demande de titre de séjour en Espagne et les circonstances de sa venue en France, à savoir pour rendre visite à un membre de sa famille malade ; il ajoute que l’administration ne justifie d’aucune diligence auprès des autorités espagnoles pour une demande de réadmission ;
Aux termes de son arrêté de placement en rétention édicté le 19 juillet 2026 par la Préfecture de l’ISERE, l’administration a retenu que :
- M. X se disant [X] [G] alias [L] [N] est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière ;
- il ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu‘il est sans domicile fixe ;
- il a été assigné à résidence en date du 14/02/2026, mesure qu’il n'a pas respectée, comme en témoigne le procès-verbal de carence établi en date du 03/04/2026 ;
- il n’a procédé à aucune démarche de nature à régulariser sa situation administrative ;
- il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine ;
- il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de rébellion et entrée irrégulière d’un étranger en France ;
- il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ;
Il résulte de l’audition de M. X se disant [X] [N] telle que recueillie en garde à vue le 19/07/2026 à 14h30 que l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe, sans document d’identité ni de voyage ; il a expliqué qu’il dormait seul au bord de la route à [Localité 3], qu’il était en vacances en Espagne pendant 45 jours et qu’il était ensuite arrivé en France ; il ajoutait qu’il était en France depuis deux ans, que sa famille était en TUNISIE et qu’il habitait dans la rue ;
Il doit être en conséquence constaté une discordance manifeste entre les déclarations de l’intéressé telles que recueillies en garde à vue et celles inscrites au soutien de la requête en contestation de l’arrêté de placement, qui divergent en tout point ;
Il doit également en être déduit que la Préfecture, qui avait pour seules informations celles délivrées par M. [X] au moment de sa garde à vue, a donc bien pris en considération dans son arrêté de placement les éléments qu’elle estimait déterminants de la situation personnelle de l’intéressé, sans qu’elle ait manifestement omis d’intégrer au stade motivationnel, un motif impactant, [Etablissement 1] se disant [X] [N] n’ayant pas fait valoir d’éléments autres dans son audition en garde à vue ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de la mesure de placement et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L’intéressé expose dans sa requête qu’il possède un droit au séjour en Espagne assorti d’un titre de séjour ; il reproche à l’administration de n’avoir pas été suffisamment précise sur la teneur de ses droits dans son arrêté, alors qu’il ne s’est jamais vu notifier d’annulation ; selon lui, l’administration aurait dû prendre en compte les motifs de son passage en France ; il ajoute que la mesure n’est fondée que sur un signalement au FAED, ce qui est insuffisant à caractériser une menace à l’ordre public ;
Le conseil de l’administration rappelle que la preuve de l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas rapportée et qu’aucune pièce justificative n’est produite au dossier ;
Il résulte de l’examen de la procédure une divergence particulièrement significative entre les dires de l’intéressé recueillis en garde à vue et les déclarations faites dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, au demeurant ni étayées ni justifiées ; il résulte de son audition en garde à vue qu’il s’est déclaré sans domicile fixe, en France depuis deux ans, isolé sur le territoire français et sans document d’identité ni de voyage ; il s’en déduit que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la rétention constituait la seule mesure de surveillance possible eu égard à la teneur des déclarations effectuées en garde à vue, étant par ailleurs rappelé que M.[X] a été assigné à résidence le 14/02/2026, mesure de surveillance qui s’est soldée par un procès-verbal de carence le 03/04/2026 ; si la teneur de la menace à l’ordre public peut en effet être relativisée, l’intéressé n’ayant jamais été condamné, il est constant que ce moyen n’est pas suffisant pour emporter l’irrégularité de l’arrêté de placement ;
En conséquence, le moyen sera rejeté.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2026, reçue le 22 Juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.

Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, l’intéressé a exposé avoir demandé à voir le médecin sans succès à ce jour ; il lui a été indiqué qu’un obstacle à l’accès au médecin au CRA pouvait constituer une atteinte à ses droits à condition d’être matérialisée ;
Attendu que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M.[X] n’a pas fait valoir d’éléments à ce sujet ni produit de pièce justificative ;

Qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu'aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Attendu qu'aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Attendu enfin que conformément à l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

***

Qu’en premier lieu, M.[X] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif valable de son identité, de sorte qu'une assignation à résidence alternative à la rétention n'est pas envisageable.

Qu’en second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l'article L. 612-3 du CESEDA, par :

- le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- le non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence prononcée le 14/02/2026, s’étant soldée par une carence à présentation le 03/04/2026 ;
- l'absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’absence d’attaches familiales établies et justifiées sur le territoire national ;
* d'emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant sans domicile fixe ;

Eu égard au risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n'apparait suffisante pour garantir l'éventuelle exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet depuis le 24/11/2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4 et 26/2470, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NZ4 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [N] [X] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [N] [X] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [X] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [X] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [N] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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