TJ 30007, 21 juill. 2026, RG 25/01616
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Texte de la décision
DÉCISION : 21 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01616 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2J / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.S. G-[C] C/ [S]
DÉBATS : 02 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. G-[C], anciennement dénommée SAS [C] DU GARD
siège social : 404 Avenue Jean Philippe Rameau - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 811 105 972, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
demeurant 394 Chemin du Mas d’Ayroles - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2025, la SAS [C] DU GARD a déposé une requête en injonction de payer des factures qui n’ont pas été honorées par Monsieur [K] [S] au terme de plusieurs commandes de béton.
Le 27 août 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a rendu l’ordonnance d’injonction de payer sollicitée pour un montant en principal de 16.252,42 euros, laquelle a été signifiée à personne le 04 septembre 2025, selon le procès-verbal de Me [I], commissaire de Justice.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à étude le 13 octobre 2025, sur le fondement de l’injonction de payer.
Le 22 octobre 2025, Monsieur [K] [S] a formé opposition à l’injonction de payer.
Le 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a relevé d’office la forclusion de l’opposition et a appelé les observations des parties sur ce point.
Le 27 janvier 2026, Monsieur [K] [S] a transmis des conclusions aux fins d’inscription de faux incidente, en demandant avant-dire droit des mesures d’instruction.
La demande a été fixée à l’audience d’incident du 07 avril 2026, l’irrecevabilité de la demande d’inscription de faux incidente étant relevée.
Après renvois à la demande des parties, l’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [K] [S] ayant déposé son dossier, la SAS G-[C] ayant plaidé.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS G-[C] demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS DE :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’inscription de faux,SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur l’inscription de faux,Si le juge de la mise en état s’estimait compétent :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,DECLARER IRRECEVABLE l’inscription de faux de Monsieur [S] en date du 27 janvier 2026, en raison de l’absence de pouvoir spécial joint à l’acte,DECLARER IRRECEVABLE l’inscription de faux de Monsieur [S] en date du 27 janvier 2026, en raison de l’absence de remise au greffe en double exemplaire de l’acte de faux,DECLARER IRRECEVABLE l’inscription de faux de Monsieur [S], en raison de l’absence de dénonce de l’inscription de faux du 27 janvier 2026 accompagné du pouvoir spécial à la société G-[C] dans le mois de son inscription,DECLARER IRRECEVABLE l’inscription de faux de Monsieur [S], en raison de l’absence de communication au ministère public,DECLARER IRRECEVABLE la tentative de régularisation d’inscription de faux du 23 mars 2026,DECLARER IRRECEVABLE l’action en inscription de faux de Monsieur [H] conséquence,DECLARER IRRECEVABLE l’opposition à injonction de payer de Monsieur [S] pour forclusion.A TITRE SUBSIDIAIRE :
Avant dire droit :
ORDONNER avant dire droit l’audition du Maître [Y] [I], Commissaire de Justice et/ou le clerc assermenté ayant procédé à la tournée et à la signification du 04 septembre 2025,DEBOUTER Monsieur [S] des mesures d’instruction complémentaires.Sur le fond :
REJETER la pièce n°8 comme étant déloyale, et non soumise au contradictoire,DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d’inscription de faux comme infondée,DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE l’opposition à injonction de payer de Monsieur [S] pour forclusion,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SAS [C] DU GARD la somme de 2.000 euros au titre des articles 790 et 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
In limine litis, au visa des article 286 et 789 du code de procédure civile, la SAS [C] DU GARD fait valoir l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher l’inscription de faux, ce qui implique que le présent juge de la mise en état sursoit à statuer dans l’attente de l’examen au fond du faux.
Dans le cas où le présent juge de la mise en état se déclare compétent pour trancher l’action en inscription de faux, la SAS [C] DU GARD soulève l’irrecevabilité de cette inscription par application des articles 303 et suivants du code de procédure civile en ce que Monsieur [S] en notifiant le 27 janvier 2026 des conclusions aux fins d’inscription de faux incidente n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 306 du code de procédure civile (remise en double exemplaire au greffe, dénonce au défendeur, pouvoir spécial joint à l’acte). La société considère que la tentative de régularisation du 23 mars 2026 est irrecevable ce qui emporte irrecevabilité de l’opposition pour forclusion tenant la signification à personne de l’injonction de payer
Si le juge de la mise en état considérait l’inscription régulière, la SAS [C] DU GARD demande le rejet de la demande d’inscription de faux au vu des attestations versées par Monsieur [S] qu’elle considère sujettes à caution et peu crédibles. S’agissant de la vidéo produite par Monsieur [S], la société demande à ce qu’elle soit écartée et insiste sur son caractère déloyal et illicite celle-ci ayant été enregistrée à l’insu des professionnels de l’étude des commissaires de Justice, cette pièce ne lui ayant pas été transmise en méconnaissance du principe du contradictoire. L’inscription de faux étant infondée et donc rejetée, l’opposition doit selon la SAS [C] DU GARD être déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
DIRE qu’en l’état de la contestation soulevée par l’inscription de faux incidente et de la question préalable de fond dont dépend la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, il n’y a pas lieu de statuer immédiatement sur cette fin de non-recevoir ;FAIRE APPLICATION des articles 125, alinéa 3, et 789, alinéa 2, du code de procédure civile ;DIRE que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;ORDONNER la communication de l’inscription de faux incidente au ministère public ;ORDONNER avant dire droit les mesures d’instruction sollicitées ci-après ;RENVOYER l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer pour la poursuite de l’instruction ;À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estime devoir statuer sur l’incident,
DÉBOUTER la société G-[C] de l’ensemble de ses moyens d’irrecevabilité dirigés contre l’inscription de faux incidente ;DIRE ET JUGER recevable l’inscription de faux incidente formée par acte du 23 mars 2026, la pièce n°11 établissant le pouvoir spécial et la pièce n°12 la remise au greffe de cet acte ;DIRE ET JUGER que la notification à l’adversaire de l’acte d’inscription de faux et du pouvoir spécial résulte de la pièce n°13 ;DIRE ET JUGER que le grief tiré de l’absence de communication au ministère public est inopérant ;DIRE n’y avoir lieu à écarter la pièce n°8 des débats ;À titre infiniment subsidiaire sur ce point, ORDONNER sa communication contradictoire régulière sur support numérique ou son visionnage contradictoire avant examen ;
ORDONNER avant dire droit :l’identification nominative, par l’étude [I], du clerc assermenté ayant procédé à la signification du 4 septembre 2025 ;l’audition de Me [Y] [I] ;l’audition du clerc assermenté ayant procédé à la signification du 04 septembre 2025 ;l’audition de M. [F] [D] ;l’audition de M. [U] [M] ;l’audition de M. [B] [O] ;la production par l’étude [I] de la minute originale et, s’il y a lieu, du second original de l’acte du 04 septembre 2025, de la feuille de tournée correspondante, du planning du clerc significateur, de tout relevé horaire, note interne, fiche mission ou trace informatique utile ;le visionnage contradictoire de la pièce n°8 ;RÉSERVER la fin de non-recevoir tirée de la forclusion jusqu’à l’issue de ces mesures ;À titre très subsidiaire, si le tribunal s’estime d’ores et déjà en état de statuer sur le faux,
DIRE ET JUGER que les mentions :« remise à personne » ;et « J’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne », figurant dans la pièce n°3 sont matériellement inexactes ;DIRE ET JUGER que l’acte du 04 septembre 2025 doit être tenu pour faux en cette partie ;CONSTATER qu’aucune signification régulière à personne de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2025 n’est intervenue le 04 septembre 2025 ;DIRE en conséquence que l’opposition formée par M. [K] [S] le 22 octobre 2025 est recevable ;En tout état de cause,
DÉBOUTER la société G-[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société G-[C] à payer à M. [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société G-[C] aux entiers dépens.
Monsieur [S] soutient qu’au visa de l’article 125 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer sur l’inscription de faux, ce point de fond devant être tranchée pour statuer sur la fin de non-recevoir liée à la forclusion de l’opposition, ce que le juge de la mise en état peut faire ou renvoyer s’il estime nécessaire à la formation de jugement.
Monsieur [S] considère son inscription de faux comme parfaitement recevable et respectant les exigences de l’article 306 du code de procédure civile, faisant une distinction entre les conclusions déposées le 27 janvier 2026 qui n’est pas selon lui, constitutif de l’acte spécial exigé par cet article, lequel n’a été déposé au greffe que le 23 mars 2026. Or, Monsieur [S] considère cet acte comme entièrement valable en ce qu’il est accompagné d’un pouvoir spécial (sa pièce 11), qu’il a été remis au greffe (pièce 12) avec une notification à l’adversaire par RPVA (pièce 13), permettant à celui-ci de le discuter contradictoirement. Il réfute que toute difficulté dans la dénonciation impliquerait l’irrecevabilité de l’inscription de faux. Il soutient enfin que l’absence de communication au ministère public ne peut lui reprochée.
Monsieur [S] insiste par ailleurs sur la force probante des différents éléments qu’il produit et s’oppose à toute exclusions de la vidéo (pièce 8) faisant valoir que cette vidéo était indispensable à l’exercice de son droit, devant combattre un acte authentique. Il en demande le visionnage contradictoire effectif. Monsieur [S] détaille les mesures d’instruction indispensables selon lui pour trancher l’inscription de faux.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de l’inscription de faux incidente
L’article 286 du code civil dispose que « L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire ».
Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, Monsieur [S] a déposé par RPVA le 27 janvier 2026 des conclusions aux fins d’inscription de faux incidente puis a déposé à l’accueil du tribunal, le 23 mars 2026, un acte d’inscription de faux incidente, reprenant les termes et la finalité des conclusions déposées le 27 janvier 2026.
Cette inscription de faux incidente vise la partie de l’acte de signification du 04 septembre 2025 de l’injonction de payer qui mentionne une remise à personne en son en-tête ainsi que la formule « je rencontre ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne. »
Monsieur [S] entend remettre en cause la véracité de la signification à sa personne pour démontrer que son opposition du 22 octobre 2025 n’est pas forclose.
Cette inscription se rattache donc à l’instance principale 25/1616 d’opposition à injonction de payer dont le juge du principal en l’état de la procédure est le juge de la mise en état saisi de la forclusion de l’opposition relevée d’office.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de cette inscription.
Sur la recevabilité de la procédure d’inscription de faux
L’article 306 du code de procédure civile dispose que « L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription ».
En l’espèce, il est indéniable que les conclusions déposées le 27 janvier 2026 par Monsieur [S] ne respectaient pas les exigences imposées par l’article sus-cité : elles n’étaient pas déposées en double exemplaire ni accompagnées d’un pouvoir spécial.
Cette irrégularité a été relevé par le juge de la mise en état dans son avis du 02 février 2026 qui a décidé d’un renvoi en audience d’incident du 07 avril 2026. Monsieur [S] qui a fait déposer ensuite un acte en inscription de faux en double exemplaire le 23 mars 2026 a ainsi cherché à régulariser son inscription de faux.
Il ne peut donc dorénavant soutenir que les conclusions du 27 janvier 2026 n’avaient pour seul but de « mettre sur la table, alerter la juridiction sur l’existence de la contestation utile et solliciter des mesures utiles » alors que ces conclusions comportaient précisément dans leur dispositif des prétentions relatives à l’inscription de faux.
Force est de constater que les prescriptions de l’article 306 n’ont pas été respectées au moment de l’inscription de faux par simple voie de conclusions le 27 janvier 2026.
Il a déjà été jugé que le défaut de pouvoir spécial emporte irrecevabilité de la déclaration, sans possibilité de régularisation ultérieure (Civ 2e 13 juillet 1999 97-12.116)
Le pouvoir spécial n’a été établi que le 23 mars 2026, jour de la déclaration déposée le 23 mars 2026, en double exemplaire au service de l’accueil du tribunal, sans veiller d’ailleurs à obtenir un enregistrement par le greffe. Ce nouveau dépôt le 23 mars 2026 ne saurait venir régulariser l’inscription faite le 27 janvier 2026.
Ainsi, l’inscription de faux de Monsieur [S] doit être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce et en l’état de procédure d’inscription de faux recevable, il y a lieu de considérer que la signification de l’injonction de payer a été faite à la personne de Monsieur [S] selon acte de commissaire de Justice du 04 septembre 2025.
En formant opposition le 22 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès, Monsieur [S] est forclos dans son action.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens et à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de l’inscription de faux déposée par Monsieur [S] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’inscription de faux de Monsieur [S] en date du 27 janvier 2026 et sa tentative de régularisation du 23 mars 2026 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à injonction de payer du 22 octobre 2025 de Monsieur [S] pour forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser la somme de 1.200 euros à la SAS [C] DU GARD au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier, La juge de la mise en état,
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