TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02805
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à :Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02805
N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJB
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIER 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02805 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJB
EXPOSE DES FAITS
La SA IMMOBILIERE 3F, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], a découvert que ea premier sous-sol du parking comportant 47 places de stationnement était entièrement occupé aux fins d’une activité illicite et sans autorisation de mécanique sauvage.
la SA IMMOBILIERE 3F a déposé plainte le 19/11/2024 et dressé un procès-verbal de constat le 29/10/2025, où il est apparu que plusieurs mécaniciens travaillaient là au service d’un activité clandestine de garage dirigée par Monsieur M. [B] [Y].
Une sommation d’avoir à cesser l’activité a été vainement délivrée par acte du 09/12/2025 à personne.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2026, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Monsieur M. [B] [Y] aux fins d’obtenir de:
- Constater que Monsieur [C] est un occupant sans droit ni titre du 1er sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4], exerçant de manière illicite et sans autorisation l’activité de mécanique sauvage dans ledit sous-sol, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification et jusqu’à libération complète des lieux,
- Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur M. [B] [Y] et de tout occupant de son chef;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur d’un montant de 2500 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement, avec transports des éléments mobilier aiux frais et risques du défendeur,
- 2500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux dépens, comprenant le coût du PV de constat, des sommations d’avoir à cesser l’activité, de l’assignation et plus généralement de tous actes nécessaires dans le cadre de la procédure.
A l’audience du 18 juin 2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil et précise que les lieux ayant été vidés au 21 janvier 2026, la demande d’expulsion n’a plus lieu d’être ni l’astreinte.
Elle fournit deux factures de gardiennage et de sécurisation des lieux dont elle demande le remboursement.
Monsieur M. [B] [Y] indique qu’il travaillait sur la voiture de son frère lorsque l’huissier a dressé constat. Il s’est défendu d’avoir dégradé quoi que ce soit et précise que d’autres personnes profitaient ainsi des lieux.
A l’audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il ressort des pièces produites aux débats que la SA IMMOBILIERE 3F, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3], a découvert que le premier sous-sol du parking était, selon la plainte du gestionnaire du parking déposée le 19/09/2024, entièrement occupé depuis le 1er mai 2024 aux fins d’une activité de garage clandestin, comportant de nombreux véhicules avec la même plaque, des bidons d’huile vidangée, un stock de pièces de voitures, un coin chicha et des branchements sauvages d’énergie et d’eau.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02805 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJB
Me [U] [I] de la SELARL RM & ASSOCIES a dressé le 29 octobre 2025 un procès-verbal de constat le 29/10/2025, où il est apparu que trois mécaniciens travaillaient là au service d’un activité clandestine de garage sous la houlette de Monsieur M. [B] [Y], qui a accueilli l’huissier comme en qualité de responsable et présenté son permis de conduire.
Il a avoué à l’huissier occuper les lieux sans droit ni titre après avoir forcé la porte d’accès des véhicules pour entrer et sortir librement et avoir procédé à des branchements électriques sauvages depuis l’alimentation des éclairages en plafond.
Le commissaire de justice a constaté la présence de nombreux bidons destinés à recueillir l’huile de vidange ainsi que des reliefs d’hydrocarbures en dessous des cigarettes allumées des mécaniciens, ainsi que d’individus chargés de surveiller les lieux nuit et jour.
Les clichés montrent que l’activité occupe une partie du 1er sous-sol. Des voitures désossées et des pièces détachées jonchent l’endroit
Une sommation d’avoir à cesser l’activité de mécanique a été vainement délivrée par acte du 09/12/2025 à personne.
Une sommation de vider les lieux en date du 09/12/2025 s’est révélée tout aussi vaine.
Dans ces conditions, l’occupation sans droit ni titre, avouée de la bouche même de Monsieur M. [B] [Y] ne laisse pas de place au doute.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence, condition non exigée par ce texte et même en présence d'une contestation sérieuse.
Il convient par conséquent de le constater tout en prenant acte des déclarations de la SA IMMOBILIER 3F selon lesquelles les lieux ont été vidés à la date de l’audience.
La demande d’expulsion et les demandes subséquentes seront ainsi déclarées sans objet.
II. SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « toute fait de l’homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur M. [B] [Y] avoir forcé la porte d’accès des véhicules pour entrer et sortir librement et avoir procédé à des branchements électriques sauvages depuis l’alimentation des éclairages en plafond, ce attestés par plusieurs clichés du commissaire de justice instrumentaire.
Monsieur M. [B] [Y] a don commis une faute civile en lien directe et certain avec le préjudice financier de la SA IMMOBILIER 3F, qui a été contrainte d’exposer des frais de bonne gestion pour pourvoir à la mise en sécurité du parking.
La SA IMMOBILIERE 3F est donc fondé, sur la base des factures fournies à l’audience, à demander le remboursement :
- des frais du gardiennage opéré par la société LYSECURITE du vendredi 19/12/2025 au dimanche 21/12/2025 pour un montant de 1569, 89 € TTC pour assurer la sécurisation des lieux avant leur fermeture ;
- des frais d’obturation des portes d’accès au sous-sol opérés par ma société SMRD BAT 92 le 23/12/2025 pour un montant de 5524,43 € TTC.
Monsieur M. [B] [Y] sera condamné au paiement de ces deux sommes au titre du préjudice financier de La SA IMMOBILIERE 3F.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02805 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJB
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [Y] succombe à la procédure.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile.il sera donc condamné aux entiers dépens comprenant le coût du PV de constat, des sommations d’avoir à cesser l’activité, de l’assignation et plus généralement de tous actes nécessaires dans le cadre de la procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur M. [B] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1500 € à La SA IMMOBILIERE 3F
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Constate que M. [B] [Y] était occupant sans droit ni titre des emplacements de stationnement du premier sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3] entre mai 2024 et décembre 2025,
Constate que la demande d’expulsion et les demandes subséquentes sont devenues sans objet,
Condamne M. [B] [Y] au paiement d’une somme de 1569,89 € TTC au titre du préjudice financier relativement aux frais de sécurisation supportés par la SA IMMOBILIERE 3 F
Condamne M. [B] [Y] au paiement d’une somme de 5524,43 € TTC au titre du préjudice financier relativement aux frais de condamnation du parking supportés par la SA IMMOBILIERE 3 F,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens, comprenant le coût du PV de constat, des sommations d’avoir à cesser l’activité, de l’assignation et plus généralement de tous actes nécessaires dans le cadre de la procédure.
Condamne M. [B] [Y] au paiement d’une somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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