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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/05755


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Date
22/07/2026
Numéro
25/05755
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625d2484f14adac90cfb64

Texte de la décision

6,218 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me CARLIER

Copie exécutoire délivrée
à : Me GRELON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05755 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJXK

N° MINUTE : 9/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault CARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142

DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0445

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05755 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJXK

Par exploit d’huissier, Madame [I] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de :
- Déclarer Madame [I] recevable en sa demande,
- Constater l’existence d’une faute lourde commise à l’occasion de la disparition de scellés N°un téléphone et N°un argent contenant respectivement le téléphone portable personnel de Madame [I] ainsi que la somme de 60,00 Euros, faute directement imputable aux agents du service public de la justice,
En conséquence,
- Condamner Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [I] la somme de 1328,76 Euros en réparation du préjudice matériel subi,
- Condamner Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [I] la somme de 500,00 Euros en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.

L’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, cité régulièrement devant la juridiction est représenté par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Il sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
- Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner Madame [I] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [I] en réparation de son préjudice matériel,
- Débouter Madame [I] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,
- Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du CPC.

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle se désiste de sa demande au titre des 60,00 Euros qui ont été restitués, mais que ses autres demandes sont maintenues.

Procédure

Le Tribunal judiciaire de Paris, saisi par Madame [I] en date du 08/08/2025, a renvoyé le dossier devant la juridiction du pôle civil de proximité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Attendu que la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain personnel et direct effectivement subi par l’usager.

Sur la faute lourde

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Une erreur même suffisamment caractérisée ne saurait constituer un déni de justice ni même une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

La faute lourde en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice s’apprécie au regard de l’importance des conséquences dommageables de cette erreur.

Sur la charge de la preuve

En vertu de l’article 6 du CPC à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En application de l’article 9 du CPC il appartient au demandeur de rapporter la preuve du déni de justice ou d’une faute lourde d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.

Attendu qu’il résulte des faits d’espèce que Madame [I] n’a pas récupéré son téléphone portable qui constitue un scellé.

Attendu qu’il apparait que le scellé a été perdu.

Attendu que la perte de ce scellé constitue une faute, mais cette faute n’a pas atteint une gravité suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité de l’Etat.

Attendu que Madame [I] ne justifie pas des conséquences engendrées par la perte du scellé.

Attendu qu’en l’espèce l’Etat n’a pas commis de faute lourde.

Qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes sollicitées par Madame [I].

Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.

Attendu que l’équité commande que les dépens soient mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat.

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire,

Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame [I] [W] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,

Dit que l’exécution provisoire est de droit,

Mets les dépens à la charge du défendeur.

La Greffière, La Juge,

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