TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/53376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNBD
N° : 8
Assignation du :
01 Avril et 11 Mai 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Société GTF, Gestion Transactions de France, Société Anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
DEFENDERESSES
La S.C.I. [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS - #B710
La société AC AFFAIRES SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [J] est propriétaire au sein de cet immeuble d’un local commercial (lot n°1) qu’elle a donné à bail commercial à la société AC affaires.
Exposant que la société AC affaires a fait installer sur la façade de l’immeuble une enseigne qui n’a été autorisée ni par l’assemblée générale des copropriétaires, ni par la ville de Paris ainsi que des projecteurs et qu’elle a positionné des tables et chaises entre les piliers des arcades en violation des dispositions de l’arrêté du 2 juin 1981 ainsi que divers machines sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 1er arrondissement représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a, par actes en date des 1er avril et 11 mai 2026, fait assigner la SCI [J] et la société AC affaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
- Condamner solidairement ou en tous in solidum la SCI [J] et la société AC AFFAIRES (Crêperie Chez Antoine) à retirer l’enseigne, les projecteurs et la caméra fixés sur la façade de l’immeuble et non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois.
- Condamner solidairement ou en tous cas in solidum la SCI [J] et la société AC AFFAIRES (Crêperie Chez Antoine) à retirer les machines à glaces et à chocolat chaud et tout mobilier (tables, chaises) positionnées sur le trottoir au-delà de 1,14 m de la façade du commerce et devant les murs de l’immeuble, ainsi que les tables et chaises situées entre les piliers du passage, devant l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois.
- Condamner solidairement ou en tous cas in solidum la SCI [J] et la société AC AFFAIRES (Crêperie Chez [Adresse 5]) à payer au Syndicat des Copropriétaires une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il subit.
- Débouter la SCI [J] et la société AC AFFAIRES de l’ensemble de leurs demandes.
- Condamner solidairement ou en tous cas in solidum la SCI [J] et la société AC AFFAIRES à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner, sous la même solidarité aux entiers dépens.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la SCI [J] a demandé au juge des référés de :
À titre principal :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 1er, en l'absence de tout trouble manifestement illicite caractérisé imputable à la SCI [J],
CONSTATER le caractère manifestement disproportionné des mesures conservatoires sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires au regard de la situation d'espèce et du processus de régularisation en cours,
DONNER ACTE de la communication du bail dont est titulaire la société AC AFFAIRES (pièce n°1)
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires comme mal fondées, et notamment la demande de versement d’une provision en réparation du préjudice subi, la responsabilité personnelle de la SCI [J] n'étant pas établie et les travaux litigieux s'inscrivant dans un processus de régularisation a posteriori formellement approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires,
En tout état de cause :
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 1er à payer à la SCI [J] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société AC affaires a sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Sur « l’incompétence » du juge des référés soulevée par la SCI [J]
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SCI [J] soulève l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et du caractère manifestement disproportionné des mesures sollicitées.
Ce moyen pris de l’absence de trouble manifestement illicite et de la disproportion des mesures sollicitées concerne toutefois les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence.
Il sera examiné ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée n’est donc pas fondée.
Sur les demandes de retrait
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application de l'article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
- Sur les demandes relatives à l’enseigne, aux projecteurs et à la caméra
Le syndicat des copropriétaires expose que la société AC affaires a fait installer une enseigne bleue avec une caméra et des projecteurs sur la façade de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires puisque si l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2025 avait autorisé l’installation d’une enseigne, c’était notamment sous la réserve qu’elle soit autorisée par la ville de [Localité 1], ce que cette dernière a refusé.
Elle conclut, en conséquence, que l’enseigne actuelle n’a pas fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et constitue un trouble manifestement illicite.
Elle relève au surplus que la société AC affaires a installé des projecteurs volumineux sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi qu’une caméra orientée en partie sur le passage devant l’immeuble qui est une partie commune sans autorisation ni de l’assemblée générale des copropriétaires, ni de la préfecture.
Elle conteste tout caractère disproportionné de ses demandes de remise en état qui sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
La SCI [J] fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2025 a expressément autorisé le réaménagement de la devanture de la crêperie, de sorte que l’enseigne ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
Elle relève que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ayant empêché l’obtention de l’autorisation administrative est totalement indépendant de sa volonté et rend impossible toute mise en conformité administrative rapide de la façade.
Elle argue que le grief nouveau tenant à la présence d’une caméra non contenu dans l’assignation ne saurait justifier une mesure de référé, dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure de sécurité qui ne cause aucun trouble aux copropriétaires.
S’agissant des projecteurs, elle explique qu’ils préexistaient à la cession du fonds de commerce ainsi qu’il ressort des photos prises en 2013 et 2022.
La société AC affaires soutient que la question de l’enseigne relève du fond et non du juge des référés, dès lors que l’apposition d’une enseigne constitue l’accessoire normal et indissociable à un local commercial et qu’il n’est nullement établi qu’elle serait excessivement voyante comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Elle conteste, en conséquence, qu’une autorisation de l’assemblée générale soit nécessaire.
Elle précise que les projecteurs litigieux sont en place depuis au moins le mois de février 2013 et qu’il en va de même de la caméra qui est un dispositif amovible n’impliquant aucune modification du gros œuvre et dont l’installation ne modifie pas l’aspect extérieur de l’immeuble et n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle souligne, enfin, que la modification de la devanture du lot n°1 a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et n’a pu aboutir qu’en raison de la défaillance d’une condition administrative qui ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite.
Elle relève que l’assemblée générale des copropriétaires autorisait le réaménagement de la devanture sans ordonner pour autant le retrait de l’enseigne actuelle dans l’attente d’une enseigne conforme.
Le règlement de copropriété stipule qu’en ce qui concerne les écriteaux, plaques, enseignes visibles de l’extérieur et décoration extérieures, il ne devra jamais être porté atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble (page 30) et que tous autres écriteaux que ceux annonçant la mise en vente ou en location d’un lot, plaques, enseignes visibles de l’extérieur et décorations extérieures, sont interdits, sauf obligation légale ou décision de l’Assemblée générale des copropriétaires (page 32).
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société AC affaires a fait installer une nouvelle enseigne sur la façade de l’immeuble au début de l’année 2024 sans que la SCI [J] ait obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, il ressort du règlement de copropriété que les enseignes visibles de l’extérieure sont interdites sauf décision de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, une telle autorisation était nécessaire.
Si l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2025 a voté en faveur de la résolution 15.1 qui autorise le réaménagement de la devanture de la crêperie, en ce compris l’installation d’une nouvelle enseigne, une telle autorisation a été donnée uniquement pour le réaménagement conformément au descriptif joint et sous un certain nombre de conditions, tenant notamment à l’obtention de toutes les autorisations légales et administratives obligatoires.
Or, l’enseigne apparaissant sur le descriptif joint à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires qui est noire est totalement différente de celle qui a été installée début 2024 par la société AC affaires, celle-ci étant bleue turquoise.
En outre, par arrêté en date du 23 janvier 2026, le service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 1] a refusé à la société AC affaires l’autorisation d’installation de l’enseigne lumineuse parallèle compte tenu du refus de l’architecte des bâtiments de France de donner son accord.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’enseigne bleue turquoise actuellement installée sur la devanture du local commercial a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2025.
Une telle enseigne a, en conséquence, été installée en violation du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires établit, en conséquence, ce faisant, l’existence d’un trouble manifestement illicite qui est toujours actuel auquel il convient de mettre fin.
La SCI [J] et la société AC affaires seront, en conséquence, condamnées à procéder au retrait de l’enseigne bleue turquoise « Chez [F] Crêperie ») dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision suivant les termes du présent dispositif.
Il convient de relever qu’une telle mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des sociétés défenderesses alors que la société AC affaires conserve la possibilité d’exploiter les lieux et que l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2025 l’autorise à apposer une enseigne sous certaines conditions.
Dès lors que le règlement de copropriété stipule que le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires et que le contrat de bail liant la SCI [J] à la société AC affaires stipule que toute pose d’enseigne devra être obligatoirement faire l’objet d’une autorisation du bailleur, de la copropriété de l’immeuble et des autorités administratives, la SCI [J] et la société AC affaires seront condamnées solidairement à procéder à la dépose.
En outre, afin de s’assurer de la bonne exécution de la mesure, le principe d’une astreinte sera admis, dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats avec l’évidence requise en référé que le changement des spots lumineux ait modifié l’harmonie générale de l’immeuble, dès lors qu’il n’est pas contesté que des spots existaient déjà et que ceux-ci ne sont pas particulièrement visibles sur les photographies jointes au procès-verbal de constat qui a été dressé le 23 juin 2026 par un commissaire de justice.
Il en va de même de la caméra, dès lors que celle-ci n’est pas visible sur les photographies jointes au procès-verbal de constat du 23 juin 2026, qu’elle n’apparaît que sur une seule des photographies versées par le syndicat des copropriétaires qui ne permet pas de s’assurer qu’elle affecte effectivement l’harmonie générale de l’immeuble, au vu en particulier de sa taille particulièrement petite, et qu’elle filme le passage ainsi que la voie publique comme le soutient le syndicat des copropriétaires alors qu’elle paraît être orientée uniquement sur la porte d’entrée du local.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au retrait des projecteurs et de la caméra.
- Sur les demandes relatives aux machines à glaces et à chocolat et au mobilier positionnés sur le trottoir
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société AC affaires a mis en place des tables, chaises et machines à glace ou autres au droit du mur de l’immeuble allant parfois jusqu’à empiéter sur la porte cochère alors que l’autorisation préfectorale ne porte que le linéaire de la façade du local commercial et occupant un espace supérieur à 1, 14 m.
Il précise ne jamais avoir autorisé la pose de tables et chaises entre les piliers du passage, ce qui est interdit par l’arrêté du 2 juin 1981.
Il rappelle que, s’agissant d’une partie commune, l’occupation du passage doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et que le protocole d’accord conclu le 3 juin 2013 prévoit que l’autorisation du syndicat des copropriétaires porte sur la partie du trottoir située devant le local commercial sous la voute.
La SCI [J] fait valoir que les tables, chaises et appareils positionnés devant le local commercial s’inscrivent dans la pratique habituelle des commerces situés sous les arcades de la [Adresse 6] et qu’elle bénéficie depuis 2013 d’un droit conventionnel d’occupation du trottoir conclu avec la copropriété pour lequel elle verse une redevance annuelle qui vient d’être revalorisée par l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2026.
Elle souligne, enfin, le caractère discriminatoire de la demande du syndicat des copropriétaires dès lors que la brasserie mitoyenne occupant les lots n°2 et 3 installe également des tables et chaises entre les piliers sans jamais avoir fait l’objet de la moindre mise en demeure et que les anciens locataires qui exploitaient une boutique de souvenir débordaient avec leurs marchandises sur l’espace situé devant la porte cochère de l’immeuble.
La société AC affaires argue que l’arrêté préfectoral n°81-10424 du 2 juin 1981 tolère la présence de tables et chaises devant la façade du local commercial, dans la limite du tiers du trottoir au droit du lot n°1 et que, dans le protocole d’accord du 3 juin 2013, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à autoriser la SCI [J] à occuper et utiliser une partie du trottoir située devant son établissement pour un espace minimum de 4 m2 moyennant le paiement d’une redevance annuelle.
Elle relève que le seul procès-verbal de constat versé ne permet pas d’établir qu’elle occuperait un espace supérieur à 4m2, ni une surface supérieure à 1,4 m, dès lors qu’aucun relevé métré précis n’a été effectué.
Elle soutient qu’un seul procès-verbal de constat dressé à un instant T la veille de l’audience ne permet de tirer des conclusions générales et permanentes sur une occupation dont l’étendue exacte demeure sérieusement discutée.
Elle souligne que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 8 juin 2026 une revalorisation sur la base d’une surface de 5,10 m2.
L’arrêté n°81-10424 pris par le préfet de la ville de [Localité 1] le 2 juin 1981 précise, dans un considérant, que les trottoirs situés sous les arcades de la [Adresse 6] sont reconnus comme voies privées ouvertes à la circulation générale, à l’article 1, que, dans les parties comprises sous les arcades de la [Adresse 6], les étalages ou terrasses ouverte ne doivent pas dépasser le tiers de la portion du trottoir situé sous arcade compté à partir de la façade des boutiques et, à l’article 2, qu’aucun étalage quel qu’il soit n’est autorisé dans la partie comprise entre les piliers des arcades.
Le règlement de copropriété stipule que « d’une manière plus générale, nul ne pourra même temporairement encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf exception décidée par l’assemblée générale » (page 32).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le passage sous voûte situé devant l’immeuble du [Adresse 7] constitue une partie commune.
Suivant protocole d’accord signé le 2 juin 2013 par le syndic pour le syndicat des copropriétaires et par la SCI [J], le syndicat des copropriétaires s’est engagé à autoriser la SCI [J] à occuper et utiliser une partie du trottoir situé devant son établissement sous la voûte côté [Adresse 6] pour un espace maximum de 4 m2 de long moyennant le paiement d’un loyer annuel de 409, 71 euros.
Toutefois, la société VIF expertise a, à la demande du syndicat des copropriétaires, établi un rapport le 14 mars 2026 aux termes duquel elle a estimé que la surface totale de trottoir sous arcade en façade du local commercial (lot n°1) appartenant à la SCI [J] et loué à la société AC affaires est de 15, 30 m2 et que, compte tenu de l’obligation de maintenir libres les deux tiers de cette surface pour le passage du public, la surface susceptible d‘être exploitée est limitée à un tiers, soit une surface utile retenue de 5,10 m2.
Cette surface de 5,10 m2, qui correspond à un tiers de la surface du trottoir devant le local commercial, respecte ainsi l’exigence posée par l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°81-10424 du 2 juin 1981 qui prévoit que les étalages ou terrasses ouvertes ne doivent pas dépasser le tiers de la portion du trottoir situé sous arcade.
Ainsi, sur le fondement de ce rapport, l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2026 a décidé de revaloriser le droit d’occupation du trottoir situé sous les arcades de la [Adresse 6] pour le lot n°1 à 2 754 euros par mois.
Dès lors, il s’évince de ces éléments que la SCI [J], et par voie de conséquence son locataire la société AC affaires, bénéficient d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour occuper une partie du trottoir située devant son établissement sous la voûte côté [Adresse 6] pour une surface de 5,10 m2.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société AC affaires occuperait le trottoir pour une surface supérieure.
A l’appui de ses allégations, elle verse le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par un commissaire de justice le 23 juin 2026 qui a procédé à des mesures et a conclu que le mobilier installé par la société AC affaires occupe une surface d’environ 5,78 m2.
Toutefois, ce procès-verbal, qui a été établi de manière non contradictoire et dans lequel il n’est pas précisé exactement la manière dont le commissaire de justice a effectué ses mesures, est insuffisant à établir une telle preuve, dès lors qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un simple constat visuel opéré à partir des différentes photographies versées et jointes au rapport d’expertise établi par la société VIF expertise ne permet nullement de conclure que la société AC affaires occuperait une surface du trottoir devant son local commercial supérieure à 5, 10 m2.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites avec l’évidence requise en référé que la société AC affaires n’a pas le droit de mettre du mobilier aux abords immédiats de la vitrine de son local commercial et ce d’autant qu’il s’évince des différentes photographies versées que l’ancien locataire du local commercial occupait, sur le fondement du même protocole d’accord du 2 juin 2013, les abords immédiats de la vitrine du local commercial avec des présentoirs pour ses marchandises et que le locataire du local commercial voisin occupe également les abords immédiats de la vitrine de son local.
En revanche, dès lors que l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°81-10424 précise que, dans les parties comprises sous les arcades de la [Adresse 6], les étalages ou terrasses ouvertes ne doivent pas dépasser le tiers de la portion du trottoir situé sous arcade compté à partir de la façade des boutiques et que l’article 2 interdit tout étalage quel qu’il soit dans la partie comprise entre les piliers des arcades, la SCI [J] et, par voie de conséquence, son locataire la société AC affaires, n’ont pas le droit d’occuper avec des tables et des chaises la portion du trottoir située entre les piliers des arcades.
Une telle occupation constitue, en conséquence, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, et ce peu importe que le locataire voisin occupe également la portion du trottoir située entre les piliers des arcades en violation de l’arrêté préfectoral n°81-10424 et que le syndicat des copropriétaires n’ait pas encore, à ce stade, agi contre le propriétaire dudit local commercial et son locataire.
La SCI [J] et la société AC affaires seront, en conséquence, condamnées solidairement à procéder au retrait des tables et des chaises situées sur la partie du trottoir située entre les piliers des arcades suivant les termes du présent dispositif.
Une telle mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de la société AC affaires qui a la possibilité d’installer ses tables et chaises à un autre endroit du trottoir.
Afin d’assurer l’exécution de la présente condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l’occupation du passage sous voûte.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que leur inertie cause un préjudice aux copropriétaires, l’enseigne portant atteinte au standing de l’immeuble, l’installation de la machine à glaces impliquant un encombrement du passage et l’installation des chaises et tables entraînant un préjudice de jouissance.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu’il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que l’installation des machines à glace et à vin chaud viole une quelconque règle de droit.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce qui permettrait effectivement de démontrer que l’enseigne installée par la société AC affaires a porté atteinte au standing de l’immeuble et que l’installation des chaises et tables entre les piliers a causé un préjudice de jouissance à la copropriété ainsi que d’évaluer et étayer de manière certaine les préjudices ainsi allégués.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts qui est sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La SCI [J] et la société AC affaires, parties perdantes, seront condamnées in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens.
Par suite, la SCI [J] et la société AC affaires seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la SCI [J] et la société AC affaires à, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, retirer l’enseigne bleue turquoise « Chez [F] Crêperie » fixée sur la façade de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 1er arrondissement (75001) ;
Assortissons, à l’expiration de ce délai de deux mois, la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
Condamnons solidairement la SCI [J] et la société AC affaires à, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente décision, retirer les tables et les chaises situées entre les piliers des arcades devant le local commercial (lot n°1) de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 1er arrondissement (75001) ;
Assortissons, à l’expiration de ce délai de six semaines, la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] de retrait et de provision ;
Condamnons in solidum la SCI [J] et la société AC affaires aux dépens ;
Condamnons in solidum la SCI [J] et la société AC affaires à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 1er arrondissement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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