TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/11133
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CAILLABOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11133 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFW
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société de droit Irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
venant aux droits de la société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11133 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFW
PRETENTIONS DES PARTIES
La Société de droit Irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], a assigné Madame [K] [X] pour la voir condamner à lui payer :
- la somme de 20 053,25 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 17/04/2024 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités de 421,23 Euros à l’exception de la première échéance ; le taux d'intérêt contractuel est de 6,69 % ;
- la somme de 3192,45 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 14/02/2024 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités ; le taux d'intérêt contractuel est de 21,91 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 20 053,25 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 6,69 % et la condamnation au payement de la somme de 1415,37 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- pour la somme de 3112,45 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel et la condamnation au payement de la somme de 233,95 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur maintient ses demandes.
Madame [K] [X] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- offre de prêt ;
- mise en demeure ;
- historique des règlements ;
- tableau d’amortissement.
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, les créances en principal doivent être évaluées à la somme de 20 053,25 Euros et à la somme de 3192,45 Euros.
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. »
Attendu qu'en l'espèce les intérêts contractuels courent :
- pour la somme de 20 053,25 Euros, au taux contractuel de 6,49 % à compter de l’assignation
- pour la somme de 3192,45 Euros, au taux légal en raison du caractère révisable de l’intérêt qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis.
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros pour chacun des deux contrats.
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamne Madame [K] [X] à payer à la Société de droit Irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1] :
- la somme de 20 053,25 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,49 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle,
- la somme de 3192,45 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Madame [K] [X] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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