TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/11583
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CASSEL, Mme [T] et S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/11583 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS6
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSES
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11583 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS6
Par exploit d’huissier, Madame [R] [E] a fait assigner Madame [T] [J] et la société Malville Immobilier aux fins d’obtenir :
- Dire et juger Madame [E] [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [T] et la société MAVILLE IMMOBILIER à verser à Madame [R] [M] la somme de 1542,61 Euros sur la restitution intégrale du dépôt de garantie ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [T] et la société MAVILLE IMMOBILIER à verser à Madame [R] [M] la somme de 1260,00 Euros au titre des intérêts de retard ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [T] et la société MAVILLE IMMOBILIER à verser à Madame [R] [M] la somme de 5000,00 Euros au titre du caractère indécent du logement ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [T] et la société MAVILLE IMMOBILIER à verser à Madame [R] [M] la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [T] et la société MAVILLE IMMOBILIER aux dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Madame [T] [J] est non comparante.
La SAS MAVILLE IMMOBILIER, citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [T] [J] n’a pas été assignée pour l’audience du 26/05/2026.
Attendu qu’en cours de délibéré l’avocat de la partie demanderesse sollicite une réouverture des débats afin que de pouvoir assigner Madame [T].
Attendu qu’il convient de prononcer une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision avant-dire droit et réputée contradictoire,
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris - Pôle civil de proximité en date du 13/10/2026 à 9 heures afin que la demanderesse, Madame [R] [E], puisse assigner à cette date Madame [T] défenderesse.
La Greffière, La Juge,
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