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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02115


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Date
22/07/2026
Numéro
26/02115
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625dc584f14adac90cffca

Texte de la décision

5,411 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : MM [L] et [S]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRB

N° MINUTE : 13/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRB

PRETENTIONS DES PARTIES

La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société Sogefinancement, a assigné Monsieur [L] [Z], débiteur principal, et Monsieur [S] [Q], caution personnelle et solidaire, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 44 457,70 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/10/2023 portant sur la somme principale de 40 500,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 492,68 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 2,99 %.
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
- pour la somme de 44 457,70 Euros : la condamnation solidaire aux intérêts au taux de 2,99 % et la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation solidaire aux dépens.

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l’audience, la société FRANFINANCE maintient ses demandes.

Monsieur [L] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ou représenté à l'audience de plaidoirie.

Monsieur [S] [Q] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

A l’audience, la société FRANFINANCE sollicite de la juridiction :
- la somme de 44 457,70 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/10/2023 portant sur la somme principale de 40 500,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 492,68 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 2,99 %.
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
- pour la somme de 44 457,70 Euros : la condamnation solidaire aux intérêts au taux de 2,99 % et la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation solidaire aux dépens.
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance,
- contrat de crédit,
- historique de compte,
- tableau d'amortissement,
- mise en demeure.

Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe.

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties et du décompte, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 41 217,70 Euros.

Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros.

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 41 217,70 Euros, au taux de 2,99 % à compter de la décision.

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.

Attendu que les dépens seront à la charge solidaire des défendeurs.

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire,

Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [S] [Q] à payer à la société FRANFINANCE :
- la somme de 41 217,70 Euros, au taux de 2,99 % à compter de la décision,
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle ;

Prononce la capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs.

La Greffière, La Juge,

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