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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01377


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01377
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625dd384f14adac90d0023

Texte de la décision

3,406 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [Z] et M. [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me IDIART

rectifie le jugement du 12 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03723

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPV

RG initial : 25/03723

Requête en rectification du :
03 février 2026

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
dmeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond- N° RG 26/01377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPV

Par requête en erreur matérielle en date du 03/02/2026 reçu à la juridiction le 04/02/2026, la demanderesse Madame [X] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 12/01/2026 à l'encontre de Monsieur [I] [L] et de Madame [Z] [A] en ce que la juridiction a rendu une décision condamnant Madame [Z] [A] alors que son prénom est [Z] [U].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la demanderesse Madame [C] [F] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 12/01/2026 à l'encontre de Monsieur [I] [L] et de Madame [Z] [A] en ce que la juridiction a rendu une décision condamnant Madame [Z] [A] alors que son prénom est [Z] [U].

Attendu que cette erreur matérielle n’est pas celle de la juridiction mais celle de la partie demanderesse puisque figurait sur l’assignation le prénom [A].

Attendu que la juridiction a convoqué les parties à l’audience du 26 mai 2026 dont Madame [Z] qui nous a présenté sa carte d’identité qui indique le prénom [U] et non [A].

Qu’il convient de réparer cette erreur matérielle.

Dans l’ensemble de la décision, y compris la première page, il convient de lire Madame [Z] [U].

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 12/01/2026,

Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :

Dans l’ensemble de la décision, y compris la première page, il convient de lire Madame [Z] [U] ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

La Greffière, La Juge,

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