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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02704


Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/02704
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625df484f14adac90d011a

Texte de la décision

2,984 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [K]

Copie exécutoire délivrée
à : Me HUERRE

rectifie le jugement du 18 mai 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 26/00259

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02704 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC772

RG initial : 26/00259

Requête en rectification du : 26 mai 2026

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT LAMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0109

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
domicilié chez IMMO CITY - [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 22 juillet 2026

Par requête en erreur matérielle en date du 26/05/2026 reçu par la juridiction le 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 18/05/2025 à l'encontre de Monsieur [K] s’agissant de l’adresse de l’immeuble [Localité 2] au lieu de [Localité 3].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction pour erreur matérielle en soulignant que le code postal de l’adresse de l’immeuble indiqué est erroné ; qu’au lieu de mentionner [Localité 2] il convenait de mentionner [Localité 3].

Attendu qu’il s’agit là d’une erreur manifeste qu’il convient de réparer, et qu’il convient d’indiquer dans l’ensemble de la décision l’adresse suivante : [Adresse 1].

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement en date du 18 mai 2026,
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 18 mai 2026,

Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer, et qu’il convient d’indiquer dans l’ensemble de la décision l’adresse suivante : [Adresse 1] ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

La Greffière, La Juge,

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