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TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/03567


Vérifier : TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/03567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/03567
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625e2584f14adac90d025c

Texte de la décision

14,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [D]
Madame [K] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03567 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRP3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03567 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRP3

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2022, la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [K] [H] un contrat de prêt étudiant n°3919 6130 593 d’un montant de 55.000 euros au taux contractuel nominal de 0,60%, remboursable en 102 mensualités, dont 36 mensualités de différé comprenant uniquement les intérêts de 27,50 euros hors assurance, puis 84 mensualités de 668,77 euros, hors assurance.

Selon acte sous seing privé, [E] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de [K] [H].

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [K] [H], ès qualité de débitrice principale, et [E] [D], ès qualité de caution personnelle et solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mars 2026, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
59.597,50 euros avec intérêts au taux de 0,60 % l’an à compter du 27 janvier 2025, par application de la déchéance du terme ou après résiliation du contrat ;
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

La société anonyme FRANFINANCE vient aux droits de la société anonyme SOCIETE GENERALE en conséquence de la fusion-absorption du 1er juillet 2024, notifiée par l’assignation des 30 et 31 mars 2026.

Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme du contrat, rendant la créance exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.

A l'audience du 26 mai 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet. Elle a précisé que la déchéance du terme était régulière et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.

[K] [H] et [E] [D] n’ont pas comparu, bien que respectivement cités par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude.

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du prêt

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 mai 2024 de sorte que la demande effectuée les 30 et 31 mars 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 -6 Défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure de payer la somme de 154,44 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à [K] [H], le 25 novembre 2024, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et à la caution, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme FRANFINANCE a adressé à la débitrice principale et à la caution un courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenus à l’expéditeur, en date des 27 et 29 janvier 2025, prononçant la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum, la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce, tous les documents nécessaires à l’octroi du crédit sont produits aux débats.

En conséquence, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est relevée.

Sur le montant de la créance

Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société FRANFINANCE, non atteinte par la forclusion biennale, à laquelle [K] [H] et [E] [D] sont ainsi solidairement tenus, en application de l’engagement de caution solidaire du 5 juillet 2022, aux sommes suivantes :
- 39.914,50 euros correspondant au capital restant dû au 12 mai 2026, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience, avec intérêts au taux conventionnel de 0,60% à compter de la déchéance du terme du 27 janvier 2025, sur la somme de 39.700 euros, correspondant au capital restant dû,
- 4.400 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt souscrit par [K] [H], le 5 juillet 2022, dont [E] [D] s’est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, a été valablement prononcée ;

CONDAMNE en conséquence solidairement [K] [H], ès qualité de débitrice principale, et [E] [D], ès qualité de caution personnelle et solidaire, à verser à la société anonyme FRANFINANCE les sommes suivantes :
- 39.914,50 euros correspondant au capital restant dû au 12 mai 2026, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience, avec intérêts au taux conventionnel de 0,60% à compter de la déchéance du terme du 27 janvier 2025, sur la somme de 39.700 euros, correspondant au capital restant dû,
- 4.400 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DIT que les versements effectués par [K] [H], ès qualité de débitrice principale, et [E] [D], ès qualité de caution personnelle et solidaire auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [K] [H] et [E] [D];

REJETTE le surplus des demandes, notamment la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE solidairement [K] [H], ès qualité de débitrice principale, et [E] [D], ès qualité de caution personnelle et solidaire, aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 juillet 2026

le greffier le Président

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