TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/12370
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LE PENVEN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me GUITTON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/12370 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C57X4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/12370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57X4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [K] est copropriétaire au sein de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SCI [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“ Vu les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 alinéa 2 et 13 du décret du 17 Mars 1967,
- DECLARER qu’en vertu de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 Mars 1967 , la convocation de la SCI [K] , à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024 , de l’immeuble sis à PARIS 75010, [Adresse 4] , opérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, est irrégulière car non conforme aux articles 9 alinéa 2 et 13 du décret du 17 Mars 1967, d’ordre public, qui exigent une notification d’au moins vingt et un jours avant la date de la réunion de ladite assemblée,
- PRONONCER en conséquence, qu’en vertu des articles 9 et 13 du décret du 17 Mars 1967, l’assemblée générale du 2 juillet 2024 des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1][Adresse 5] , la nullité en son entier de cette assemblée générale,
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/12370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57X4
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA RIVE DROITE, représentée par son Président, à payer à la SCI [K], la somme de Deux Mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SCI [K] demande au tribunal de :
“Vu les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 alinéa 2 et 13 du décret du 17 Mars 1967,
- CONSTATER qu’en vertu de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 Mars 1967, la convocation de la SCI [K], à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024, de l’immeuble sis à [Adresse 7], opérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, est irrégulière car non conforme aux articles 9 alinéa 2 et 13 du décret du 17 Mars 1967, d’ordre public, qui exigent une notification d’au moins vingt et un jours avant la date de la réunion de ladite assemblée ;
- CONSTATER en conséquence, qu’en vertu des articles 9 et 13 du décret du 17 Mars 1967, l’assemblée générale du 2 juillet 2024 des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 4], cette assemblée pouvait être annulée en son entier ;
- CONSTATER, que l’assemblée générale du 7 juillet 2025 a annulé l’ensemble des résolutions de l’assemblée du 2 juillet 2024, et que sur vote à nouveau le SDC du [Adresse 4] a renoncé à l’autorisation d’engager une action judiciaire à l’encontre de la SCI [K] contrairement au vote de l’assemblée du 2 juillet 2024 ;
En conséquence,
- DONNER ACTE, à la SCI [K] qu’elle renonce à sa demande de nullité de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA RIVE DROITE, représentée par son Président, à payer à la SCI [K], la somme de Deux Mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile somme qui ne pourra pas être mise à la charge du compte de copropriétaire de la SCI [K] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens.”
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’assemblée générale postérieure tenue le 07 juillet 2025,
- DECLARER la SCI [K] mal-fondée à agir en annulation judiciaire de l’assemblée générale du 02 juillet 2024,
- DEBOUTER la SCI [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER SCI [K] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75010), la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER au paiement des entiers dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er avril 2026 a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juillet 2024
Aux termes de son assignation, la SCI [K] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 en invoquant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et le défaut de convocation de cette assemblée générale dans le délai légal de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires oppose que postérieurement à la signification de l’assignation, toutes les résolutions de l’assemblée générale querellée ont fait l’objet d’un nouveau vote lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2025.
Le tribunal relève qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SCI [K] indique qu’elle renonce de ce fait à sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juillet 2024.
Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation de la SCI [K], il ne peut qu'être relevé qu'elle indique, à juste titre, au vu des pièces produites que l’assemblée générale du 2 juillet 2024 a été convoquée en méconnaissance du délai légal de 21 jours.
Il s'ensuit que la SCI [K] apparaissait bien fondée à contester la régularité de cette assemblée générale de telle sorte qu'il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Le syndicat des coproprietaires est par conséquent condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des coproprietaires est également condamné à régler à la SCI [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SCI [K] de sa renonciation à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème arrondissement à régler à la SCI [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contaires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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