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TJ 87085, 23 juill. 2026, RG 26/00005


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625f9284f14adac90d0c32

Texte de la décision

6,267 caractères

Minute N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTPB

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

du 23 juillet 2026


ENTRE

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] représenté parson syndic la SAS MIDI IMMOBILIER, société par actions simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 317 470 037, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège social et ayant élu domicile chez Maître Frédéric LONGEAGNE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

ET

[E] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]

[I] [J] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 6]

Parties saisies

* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l'audience publique du 1er juin 2026,

A cette audience, Maître Frédéric LONGEAGNE a été entendu en ses observations et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026,.

Ce jour 23 juillet 2026 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :

Suivant commandement du 04 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]” a fait saisir au préjudice de Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R], sur la commune de [Localité 4], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] les lots n°13 (un parking extérieur), n°89 (une cave) et 123 (appartement), cadastré section OK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et OS N° [Cadastre 3] et 3 ; pour avoir paiement de la somme de 12 033,12 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, arrêtée au 07 juillet 2025, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 10 décembre 2021 et revêtue de la formule exécutoire le 19 janvier 2022.

Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 (87) le 19 Janvier 2026, volume 2026S numéro 3 et rectificatif le 21 janvier 2026 vol 26 n°6.

Le cahier des conditions de vente déposé le 17 février 2026, a fixé l'audience d’orientation au 20 avril 2026.

Les assignations de Monsieur [E] [R] et Madame [I] [J] [O] épouse [R] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIMOGES ont été délivrées par acte de commissaire de justice du 23 février 2026.

A l’audience du 1er juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]” dépose des conclusions aux fins de :

- constater son désistement de l’instance à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R], en raison du règlement des causes du commandement de payer valant saisie délivré le 4 décembre 2025 ;

- ordonner la main levée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 4 décembre 2025 et des inscriptions hypothécaires subséquentes ;

- taxer les frais de poursuite à régler à Me Longeagne avocat poursuivant au jour du jugement, soit la somme de 2 224,57 euros et condamner Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R] au paiement de cette somme ;

- condamner Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il demande que le syndicat des coprpriétaires sont indemnisé des frais de poursuite liés à la procédure de saisie immobilière, ainsi que des frais d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement du créancier poursuivant intervenant avant l’orientation de la demande, il convient d’appliquer les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile.

En l’espèce, par ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[S] [X]” se désiste de sa demande de vente forcée engagée à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R], le commandement de payer valant saisie ayant fait l’objet d’un règlement.

Le désistement du créancier poursuivant de sa demande de vente forcée est parfait faute de conclusions au fond des défendeurs et produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient donc de donner acte au Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[S] [X]” de son désistement partiel d’instance.

En revanche, le créancier poursuivant ne justifie pas d’un intérêt et qualité à agir pour demander la radiation du commandement ; de plus, la radiation des inscriptions hypothécaires hors vente par adjudication ou suite à homologation d’une vente amiable, relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Les demandes de radiation du commandement de payer et des inscriptions hypothécaires subséquentes sont donc irrecevables.

En application de l’article 399 du code de procédure civile et sauf convention contraire entre les parties, les frais de l’instance éteinte comprenant les dépens, resteront à la charge du désistant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate le désistement du Syndicat des copropriéatires de la copropriété “[S] [X]” à [Localité 1] de sa demande de vente forcée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de Madame [I] [J] [O] épouse [R] ; ce désistement emporte extinction de l’instance relativement à la demande objet du désistement ;

Dit irrecevables les demandes de radiation du commandement de payer et des inscriptions hypothécaires subséquentes ;

Dit que les frais de l’instance éteinte dont les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[S] [X]” ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON

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