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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 39300, 23 juill. 2026, RG 25/00220


Vérifier : TJ 39300, 23 juill. 2026, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625fc784f14adac90d0d79

Texte de la décision

7,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse


N° d’affaire :
N° RG 25/00220 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4VQ


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026

Mise à disposition
du 23 Juillet 2026


Affaire :

Société [1]

contre

CPAM HD

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026

dans l’affaire entre :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur Franck MOURIER (Président) et Madame [F] [I] (Directrice Générale)

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] a été embauché en 1990 par la société [1] en qualité de conducteur offset typo et façonnage.

Le 24 janvier 2025, Monsieur [J] [P] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche. Le certificat médical initial du 27 décembre 2024, joint à la demande, désigne également cette pathologie.

Après instruction du dossier et par lettre du 19 mai 2025, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par lettre du 8 juillet 2025, la société [1] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de cette décision.

Dans sa séance du 9 septembre 2025, la CRA a rejeté le recours de l’employeur.

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 1er octobre 2025, la société [1] a contesté cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

La société [1], valablement représentée, a soutenu les termes de sa requête. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [P] le 24 janvier 2025.

Elle expose que la caisse a interprété de manière erronée le questionnaire employeur et soutient que le critère de l’exposition au risque, tel que décrit par le tableau n°57, n’est pas rempli.

La CPAM, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2026 et demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
- La condamner aux dépens éventuels.

La CPAM soutient que l’employeur a lui-même indiqué dans son questionnaire que le salarié effectuait les mouvements décrits dans le tableau n°57, 8 heures par jour, 5 jours sur 7, de sorte que le critère de l’exposition au risque est rempli et que la décision de prise en charge était justifiée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l’exposition au risque

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entrainant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l’espèce, il est constant que les conditions relatives à la désignation de la maladie ainsi qu’au délai de prise en charge sont établies par la caisse et ne sont pas contestées par l’employeur.

S’agissant de l’exposition au risque, il ressort de l’étude du dossier que le salarié effectuait quotidiennement des tâches multiples qui sont décrites en des termes similaires par l’employeur et le salarié dans leurs questionnaires respectifs. L’employeur détaille les tâches réalisées comme suit : façonnage, ce qui comprend coupe, pliage, assemblage, agrafage, et encollage des tirages après impression, pilotage des machines de façonnage, emballage et préparation des expéditions, conduite des presses offset occasionnellement, conduite des presses typo, conseils et accompagnement du conducteur offset. Il est constant que l’ensemble de ces tâches variées était réalisé sur une durée quotidienne de 8 heures de travail et 5 jours sur 7.

Si l’employeur n’a pas détaillé pour chaque tâche la durée quotidienne réalisée, il ressort de l’ensemble du dossier que la condition de l’exposition aux risques telle que décrite dans le tableau n°57, à savoir la réalisation de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entrainant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’est pas remplie puisque le seul mouvement correspondant à cette description était réalisé de manière occasionnelle au moment où le salarié procédait au massicotage des papier de grands formats, pour une durée globale de 5 à 10 minutes par jour.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [1].

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE INOPPOSABLE à la société [1] la décision de la CPAM du Jura du 19 mai 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [J] [P] le 24 janvier 2025,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

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