TJ 39300, 23 juill. 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
N° d’affaire :
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6ZK
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 13 Mai 2026
Mise à disposition
du 23 Juillet 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Denis ROUANET de la SCP BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Charlène LEFEVRE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, Madame [Y] [D] a été embauchée par la société [1] en qualité de personnel soignant et mise à disposition de la société [2].
Le 18 août 2023, la société [1] a déclaré un accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura survenu le 16 août 2023, décrivant : « Pendant son travail, [la salariée] a fait une remarque à un employé de l’établissement qui s’est montré agressif en lui maintenant ses bras et en lui proférant des menaces » et mentionnant une contusion des deux bras et un choc psychologique. Le certificat médical initial du 22 août 2023 fait état d’une « agression physique et verbale – choc psychologique ».
A la suite de cet accident du travail, Madame [Y] [D] a été en arrêt maladie jusqu’au 27 mars 2026, pour un total de 441 jours.
Par décision du 6 septembre 2023, la CPAM du Jura a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 4 septembre 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) aux fins de contestation de la longueur des arrêts de travail pris en charge.
Lors de la séance du 14 janvier 2026, la [3] a partiellement fait droit à la demande et confirmé l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail jusqu’au 9 février 2024 inclus.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 30 mars 2026, la société [1] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 31 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
La société [1], valablement représentée, a soutenu les termes de sa requête initiale, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-1, L.142-8, R.242-6-1 et suivants et R.142-8 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- Déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à compter du 31 août 2023,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 16 août 2023, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
En tout état de cause
- Ordonner la mise en cause de l’entreprise utilisatrice,
- Condamner la CPAM du Jura à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La société [1] se prévaut de l’avis médical du Docteur [Z] selon lequel les arrêts de travail prescrits au-delà du 30 août 2023 ne sont pas en lien avec l’accident, compte tenu notamment de l’absence de preuve de continuité des soins et arrêts, de la nature du fait accidentel et de l’absence de séquelles physiques ainsi que de l’arrêt volontaire par la salariée des séances de psychothérapie et de la tardiveté de la consultation spécialisée.
Elle ajoute que l’entreprise utilisatrice doit être appelée à la cause compte tenu des dispositions légales sur le partage des coûts.
La CPAM du Jura, valablement représentée, fait valoir les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 avril 2026, et demande au tribunal, au visa des articles R.142-1-A, R.142-1, L.142-2, L.411-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, et 122 et146 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
- Déclarer le recours de la société [4] formé à l’encontre de la décision de la caisse du 6 septembre 2023 irrecevable,
A titre principal
- Débouter la société [4] de sa demande d’expertise,
- Déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée des suites de son accident du travail jusqu’au 9 février 2024,
- Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
- La condamner aux dépens de l’instance.
La CPAM du Jura soutient qu’en l’absence de recours amiable dument porté devant la commission de recours amiable, l’employeur est irrecevable à contester la prise en charge de l’accident du 16 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur la durée de arrêts de travail, elle affirme que la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à l’accident de travail survenu le 16 août 2023, la preuve d’une cause étrangère au travail n’étant pas rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le docteur [V], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la caisse
En vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la CPAM, défenderesse, sollicite l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, l’employeur ne formule aucune demande à ce titre et le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande de sorte que la demande reconventionnelle ne se rattache à aucune prétention initialement formulée par la requérante.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité formulée par la CPAM sera déclarée irrecevable en application de la disposition précitée.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
L’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
Ces dispositions concernent exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, l’objet du litige étant étranger à la question de la répartition de la charge financière de l’accident du travail, il n’y a pas lieu à appeler à la cause la société utilisatrice qui n’a, au demeurant, pas qualité à agir dans la présente procédure, n’étant pas l’employeur juridique de la salariée.
La demande formulée à ce titre par la requérante sera donc rejetée.
Sur la mesure d’instruction
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au docteur [V], qui a procédé à l’examen du dossier médical de la victime et a donné ses conclusions orales à l’audience.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 16 août 2023
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse justifie de la continuité des arrêts et soins prescrits des suites de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 27 mars 2026 de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’applique.
La caisse a toutefois fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur à compter du 10 février 2024, ce que le médecin expert mandaté par le tribunal a jugé cohérent avec les éléments médicaux produits.
L’employeur échouant à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à compter du 31 août 2023, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité, et les arrêts de travail prescrits jusqu’au 9 février 2024 lui seront déclarés opposables.
Sur les demandes accessoires
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura soulevant l’irrecevabilité du recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision du 6 septembre 2023,
DECLARE opposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 16 août 2023 de Madame [Y] [D] jusqu’au 9 février 2024 inclus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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