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TJ 62041, 22 juill. 2026, RG 25/00992


Vérifier : TJ 62041, 22 juill. 2026, RG 25/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00992
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625ffd84f14adac90d0ec6

Texte de la décision

13,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00992 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E65N

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 JUILLET 2026

A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière,

PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

S.C.E.A. [S], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS

À

Compagnie d’assurances PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié le 27 juin 2025, la SCEA [S] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L113-1 du code des assurances, qu’il la condamne à garantir le sinistre incendie subi le 05 juillet 2023 et la condamne à lui payer les sommes, présentées à titre provisionnel sauf à parfaire, de :

- 214.937,48€ TTC pour la reconstruction du bâtiment de stockage de paille et du bâtiment bovin,
- 19.210,80€ TTC pour la reprise de l’intégralité des travaux d’électricité des bâtiments,
- 15.740,60€ TTC pour la fourniture de nouvelles barrières et cornadis,
- 48.390€ pour la démolition et reconstruction de la fumière couverte,
- 4.907,03€TTC pour le remplacement des stomos en béton (7 unités),
ces sommes devant être indexées sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui paru au 24 septembre 2024,
- 5.449,11€ par mois à compter du 05 juillet 2023 et jusqu’au paiement intégral de l’ensemble du coût des travaux de reprise au titre de la perte d’exploitation,
- 13.023,54€ TTC et 4.800€ TTC au titre du coût de location de hangars de stockage,
- 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SA Pacifica a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 07 avril 2026, la SA Pacifica demande au juge de la mise en état de:

- DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission de :
- les parties et leur conseils préalablement convoqués,
- se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 3] ;
- se faire remette tous documents utiles, entendre tout sachant ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- détailler les préjudices matériels directs affectant les bâtiments en relation avec l’incendie du 5 juillet 2023 ;
- en chiffrer le coût ;
- donner son avis concernant les mesures qu’aurait pu prendre l’EARL pour protéger la
stabulation des intempéries dès la survenance du sinistre.
- déposer un pré-rapport ;
- recevoir les dires des parties et un répondre
- du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction pour qu’il soit statué.

- DEBOUTER la SCEA [S] de sa demande de fixation de la mission de l’expert afin qu’il procède à l’évaluation des préjudices immatériels subis du fait de l’incendie en date du 5 juillet 2023.

- A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible il était fait droit à cette demande, dire que l’expert
devra préciser si la SCEA [S] disposait des moyens matériels et financiers pour
atténuer les préjudices immatériels ainsi allégués et dans l’affirmative à partir de quelle date.

- ORDONNER dans l’hypothèse ci-avant évoquée à titre subsidiaire, le partage par moitié des honoraires de l’expert.

Rappelant que contrairement à ce que conclut la SCEA [S], elle lui a versé en mars 2024 une provision totale de 183.655,50€ que la défenderesse n’a pourtant pas affectée à la reconstruction, elle s’oppose à l’extension de la mission d’expertise aux préjudices immatériels qui en l’espèce ne sont pas constitutifs d’un dommage matériel direct défini au contrat et ne sont donc pas couverts par la garantie.

Subsidiairement, elle sollicite que les honoraires de l’expertise soient répartis par moitié entre les parties.

***

Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SCEA [S] demande au juge de la mise en état de:

DESIGNER tel expert agricole et foncier qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission de:

-les parties et leur conseils préalablement convoqués,
-se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 3] ;
-se faire remette tous documents utiles, entendre tout sachant ;
-visiter les lieux et les décrire ;
-préciser et chiffrer l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la SCEA [S] suite au sinistre du 5 juillet 2023 ;
-préciser et chiffrer la nature et le coût des mesures conservatoires pouvant être entreprises dans l’attente de l’exécution des travaux de reprise ;
-déposer un pré-rapport ;
-recevoir les dires des parties et un répondre
-du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction pour qu’il soit statué.

JUGER que les frais d’expertise seront avancés par la société PACIFICA.

Elle précise n’avoir aucune cause d’opposition à l’expertise demandée mais souhaite que la mission soit étendueà tous les dommages immatériels qui sont la conséquence de l’incendie afin que le tribunal saisi au fond puisse se prononcer ensuite sur la mise en oeuvre des garanties du contrat.

Elle ajoute que Pacifica n’est pas fondée à lui reprocher l’absence de mesure conservatoire alors qu’elle a tardé à lui verser une somme de 183.655,50€, sans commune mesure avec le seul chiffrage des travaux de reprise.

Elle estime que cette lenteur peut s’analyser en une faute de la part de l’assureur ou du moins témoigner de sa mauvaise foi.

De même, elle s’étonne du positionnement de l’inspecteur d’assurance qui semble exclure tout lien entre le sinistre et les pertes d’exploitation déplorées.

Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 20 mai 2026.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2°) allouer une provision pour le procès

3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un incendie est survenu le 05 juillet 2023 au sein de l’exploitation de la SCEA [S], endommageant gravement le bâtiment de stockage de paille et le bâtiment d’élevage.

Depuis cet incendie et en dépit de plusieurs réunions et rencontres, les parties ne sont pas parvenues à un accord complet sur l’indemnisation du sinistre.

Il est dès lors nécessaire d’ordonner une expertise pour chiffrer les préjudices subis par la SCEA [S].

Si les parties s’accordent pour que la mission intègre l’évaluation des préjudices matériels, elles s’opposent concernant les préjudices immatériels.

Or, l’appréciation des conditions contractuelles relève du tribunal saisi au fond.

Il est donc opportun de fixer une mission d’évaluation la plus large possible intégrant les préjudices immatériels invoqués par la SCEA [S], dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

L’expert sera de la même manière invité à se prononcer sur les mesures conservatoires mises en place depuis le sinistre par la SCEA [S] et à défaut de telles mesures ou en cas de mesures insuffisantes pour protéger la stabulation, d’indiquer si des mesures plus adaptées pouvaient être supportées financièrement par la SCEA [S] en tenant compte des versements intervenus de la part de Pacifica, en précisant les dates de versements.

Enfin, il conviendra de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Sur les dépens

Les dépens resteront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond mais susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Mme [I] [R], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 1]. : 06 22 25 13 55, Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :

- Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Se faire remettre tous documents afférents au litige, entendre tous sachants et se faire assister de tout sapiteur de son choix,
- visiter les lieux et les décrire,
- préciser et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCEA [S] en lien avec le sinistre du 05 juillet 2023,
- préciser et chiffrer la nature et le coût des mesures conservatoires pouvant être entreprises dans l’attente de l’exécution des travaux de reprise,
- préciser et décrire les mesures conservatoires mises en place depuis le sinistre par la SCEA [S] et à défaut de telles mesures ou en cas de mesures insuffisantes pour protéger la stabulation, indiquer si des mesures conservatoires plus adaptées pouvaient être supportées financièrement par la SCEA [S] en tenant compte des versements intervenus de la part de Pacifica, en précisant les dates de versements,
- donner plus généralement tout élément de fait permettant à la juridiction saisie de trancher les responsabilités et les préjudices et de parvenir au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 31 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par moitié par la SCEA [S] d’une part et la SA Pacifica d’autre part, qui devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 3.000€ à titre provisionnel et ce, avant le 30 septembre 2026 ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état la plus proche de la date de la demande de rappel de la partie la plus diligente ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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