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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/01064


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01064
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62607c84f14adac90d122e

Texte de la décision

17,609 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01064

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 16H17, présentée par M. [V] [M]

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 10H50, présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me [S] [D] ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue albanaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [U] [J] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 2]);

Attendu qu’il est constant que M. [V] [M]
né le 15 Juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° N°26131831M
en date du 19 juillet 2026
et notifié le 19 juillet 2026 à 06H45

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026 à 10H50,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : Il y a eu un problème au foyer. Pas d’électricité pendant 3 jours, j’ai emmené ma femme et mon fils à [Localité 4]. J’étais eul et j’écoutais la musique et les voisins sont venus se plaindre et je suis parti en garde à vue.
Je suis venu avec mon fils, ma femme et ma fille. Les enfants ont obtenus l’asile mais pas femme et moi. Ma femme est tombée malade. Le titre étranger-malade a été établi avant le cancer.
Je suis arrivé en France en avril 2022 avec le passeport. Le passeport est au foyer.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : J’écarte le moyen lié à la compétence.
Monsieur est un peu sourd et a mis la musique trop forte. Il a n’a pas l’habitude de boire de l’alcoll et a réagi de façon disproportionné. IL est hébergé dans le foyer [F]. Toute sa famille est là_bas et c’est lui qui s’en occupe. Son fils est autiste. Son épouse est non-voyante et vient de se voir diagnostiqué un cancer. L’adminsitration n’a pas pirs en considération la sitruation de M. [M]. Il est en France depuis 2008. Lui et son épouse n’ont pas pu être régularisé alors que osn enfant autiste a encore besoin d’eux. Il n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Vous avez les actes de naissance, la certe d’invalidité de madame, le dernier certificat médical. L’admnistration aurait dû prendre une mesure moins drastique.
Le passeport est à disposisitione et madame est mal-voyante et n’estr pas en mesure de fournir le passeport. Il y a sa pièce d’identité de M. [M]. Sur le taux d’alcool , 0.27mg/L ce n’est pas un contexte d’ébriété grave. Depuis qu’il est placé, il est très inquiet pour son fils et son épouse. Je ovus demande de constater l’irrégularité du placement.
Je vous demande de l’assigner à résidence au foyer. Il n’a pas d’autre domicile et il verse un loyer pour la famille et se soumettra à toute décision prise,
Un recours devant le TA est en cours.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je demande le rejet de la requête. M. [M] fait l’objet d’une mesure d’éloignement. IL n’a pas la volonté de quitter le territoire. L’audition administrative de l’intéressé le déclare expressément. Ces élements positifs justifient le placement en rétention. Pas de rupture de lien de famille au centre de rétention où il peut voir sa famille. Pas de passeport.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet de 26 jours. Diligences entreprises pour un laisser-passer consulaire. Le passeport transfrontières n’a pas été remis à l’administration bien qu’il existe. Pas d’adresse effective et permanente. Le foyer est un logement précaire. Pas de volonté de quitter le territoire national.

Observations de l’avocat : une pièce d’identité en cours de validité. L’hébergement est stable puisque indiqué dans toutes les décisions. Il est prêt à se soumettr eà l’obligation de pointer. Il veut aider sa famille et attendra la décision du tribunal administratif.

La personne étrangère présentée déclare : Il y a un avocat qui a son dossier. Elle est toujours au foyer [F] depuis 4 ans avec mes enfants. Elle a une allocation adulte handicapé. Mon fils aussi. Je paye 150 euros de loyer plus 50 euros pour les charges. Nous avons demandé la protection qui a été refusée mais leur fils l’a obtenu sans être autonome.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que M. [M] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 19 juillet 2026 à 10H50, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 22 juillet 2026 à 16H17  ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu :

Attendu qu’au soutien de sa requête en contestation, le Conseil de M. [M] souligne que le préfet des Bouches-du-Rhpône n’a pas tenu compte dans sa décision des éléments essentiels de sa situation personnelle, en l’espèce le fait qu’il aurait quitté l’Albanie avec sa famille pour faire suivre son enfant autiste et bénéficier de soins médicaux pour son épouse aveugle et atteinte d’un cancer ; qu’il explique que ses deux enfants sont aujourd’hui en situation régulière sur le sol français et que la famille est hébergée dans un foyer [F] à [Localité 5] ;

Attendu cependant que la décision de placement en centre de rétention administrative se borne à viser l’arrêté portant obligation de quitter le eterritoire en date du 19/07/2026 et liste les différents critères ayant présidé à la décision de placement en centre de rétention administrative, notammen tle fait que l’intéressé ne peut justifier d’une adresse personnelle ou d’une adresse affectée à son habitation principale - étant précisé qu’il se déclare herbergé au foyer [F] de [Localité 5] sans en justifier - , qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine, qu’il a formulé des observation sur sa situation personnelle sans toutefois établir qu’il présentait un état de vulnérabilité s’opposant à son placement ;

Attendu que le préfet dans sa décision de placement en centre de rétention administrative souligne dans l’un de ses considérant qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits à la vie familiale de M. [M] qui pourrait poursuivre sa vie dans son pays d’origine avec son épouse faisant l’objet elle aussi d’une obligation de quitter le territoire et qui serait non voyante et atteinte d’un cancer sans qu’aucun justificatifs ne soient pas produit, et qui aurait fait l’objet d’un refus de l’OFII sur sa demande “étranger malade” ;

Attendu que ce moyen soulève l’erreur d’appréciation du préfet qui relève du seul examen de la juridiction administrative ; qu’une mesure de placement en rétention administrative ne peut toutefois être prise et maintenue si elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale ; qu’en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des textes internationaux il convient d’examiner l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces portées à notre appréciation que M. [M] a des charges de famille, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné ou poursuivi, et que sa présence est obligatoire auprès de son épouse malade, aveugle et atteinte d’un cancer (justificatifs fournis en fin d’audience) et auprès de ses enfants, dont l’un est autiste ; en ce que si l’épouse de M. [M] ferait elle-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire, les enfants en revanche y résident régulièrement ; qu’il apparaît être de leur intérêt de permettre à M. [M] d’obtenir une assignation à résidence afin d’organiser son éloignement par ses propres moyens ;

Que par suite ce moyen sera retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de prolongation au fond ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [V] [M] recevable ;

FAISONS droit à la requête de M. [V] [M]

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

DISONS qu'à titre exceptionnel M. [V] [M]
est astreint à résider durant toute cette période au foyer [F] de [Localité 5] ;

DISONS que M. [V] [M] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;

RAPPELONS à M. [V] [M] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français..

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 2], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 4]

En audience publique, le 23 Juillet 2026 À 15H32

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026
L’intéressé

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