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TJ 15014, 23 juill. 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 15014, 23 juill. 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62608284f14adac90d1258

Texte de la décision

6,802 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG4T
Minute n°26/80

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 23 Juillet 2026

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

ORDONNANCE rendue le 23 Juillet 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. [...] [...], régulièrement empêché, assisté de [...] [...], Greffière ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [W] [G]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
placé sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF 15

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Non comparant représenté par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué

Nous, M. [...] [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de [...] [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

DÉBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 23 juillet 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.     
 
M. [...] [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

Maître SERINDAS a été entendue sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.

Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 15 juillet 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 21 juillet 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu que l’avis médical motivé, établi le 20 juillet 2026, fait état d’un épisode de décompensation comportementale associée à des épisodes d’agressivité dans un contexte d’intolérance à la frustration.
Qu’en effet, [W] [G] a été hospitalisé de façon complète le 15 juillet 2026 à la demande d’un tiers en l’espèce son tuteur, au motif d’une impulsivité marquée, d’une hétéroagressivité, d’une instabilité psychomotrice et de l’impossibilité pour la structure d’hébergement de continuer à le prendre en charge tel que constaté par les docteurs [V] et [L] aux termes de leurs certificats médicaux en date du 15 juillet 2026.

Il est établi par les certificats à 24 heures et à 72 heures que, lors de son admission, [W] [G] a une faible capacité de contrôle de ses impulsions et une réactivité comportementale importante et inadaptée face aux situations de frustration. Est constaté une vulnérabilité comportementale et une limitation des capacités de discernement. Le risque de réitération de passage à l’acte hétéro agressif est à craindre s’il n’est pas dans un environnement contenant.

Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins ;

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné.

Attendu qu’il résulte donc de l’avis médical motivé établi le 20 juillet 2026 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [W] [G] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [W] [G] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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