TJ 79191, 23 juill. 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution
(ACB/SG)
Minute n°
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERUP
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le :
à Me Sébastien FOUCHERAULT
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
A l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542073580
dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant par son président directeur général
représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
n°RG 126/6/
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 avril 2014, Monsieur [H] [C] a été heurté par le véhicule de Monsieur [O] [B], assuré auprès de la S.A MAAF ASSURANCES.
Plusieurs décisions judiciaires et paiements sont intervenues :
par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2014, Monsieur [O] [B] a notamment été condamné à verser à titre provisionnel à Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 euros outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
par ordonnance de référé en date 26 janvier 2016, le juge a constaté que Monsieur [H] [C] avait perçu une provision de 5.000 euros et condamné la S.A MAAF ASSURANCES a lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice outre 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 12 février 2016, la S.A MAAF ASSURANCES a versé par chèque adressé à la CARPA la somme de 16.147,31 euros ;
par ordonnance de référé en date 23 mai 2017, le juge a ordonné une nouvelle expertise médicale, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente procédure ;
par jugement en date 17 décembre 2018, le tribunal a notamment condamné la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 15.696,95 euros à titre de provision et à payer à Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Le 14 février 2019, la S.A MAAF ASSURANCES a versé par chèque adressé à la CARPA la somme de 16.509,95 euros puis le 5 mars 2019 la somme de 89,89 euros ;
par arrêt en date 9 mars 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 17 décembre 2018 sauf s’agissant du montant des provisions et article 700 du code de procédure civile pour lesquels la Cour d’appel de [Localité 1] a débouté Monsieur [H] [C] de sa demande de paiement d’une provision formée à l’encontre de la S.A MAAF ASSURANCES, a constaté que la S.A MAAF ASSURANCES offre d’indemniser Monsieur [H] [C] à hauteur de 15.696,95 euros hors prise en compte des provisions déjà versées, a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] aux dépens de première instance et appel ;
enfin, à l’issue des opérations d’expertise et par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal a condamné la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 28.182,02 euros en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médical et ce avec exécution provisoire.
Le jugement a été signifié par acte du 13 janvier 2026.
Monsieur [H] [C] aurait interjeté appel de cette dernière décision.
Par acte du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] ont fait dénoncer à la S.A MAAF ASSURANCES une saisie-attribution, réalisée le 16 janvier 2026 portant sur la somme totale de 10.412,11 euros, en exécution de la décision du 21 juillet 2025.
Par acte du 17 février 2026, la S.A MAAF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [H] [C] ainsi que Monsieur [H] [C] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2026 ;condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais et coûts en lien avec la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026.
À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A MAAF ASSURANCES demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’aux termes de la dernière décision exécutoire par provision et compte tenu des sommes déjà versées à titre provisionnelle, elle n’est débitrice d’aucune somme à l’encontre de Monsieur [H] [C]. Au contraire, elle a versé 7.514,93 euros en plus de la somme allouée au titre de la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [C] et ce montant reste supérieur à la somme allouée, soit 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens mis à la charge de la S.A MAAF ASSURANCES. Dès lors, elle soutient qu’en l’absence de créance, la saisie-attribution est injustifiée et doit être levée.
Monsieur [H] [C] Assigné à personne ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES relative à la saisie-attribution opérée par Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] a été formée par assignation du 17 février 2026, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 20 janvier 2026 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour, par lettre recommandée, conformément à la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES.
Sur la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 et dénoncée le 20 janvier 2026:
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que si la S.A MAAF ASSURANCES a été condamnée par jugement en date du 21 juillet 2026 à verser avec exécution provisoire à Monsieur [H] [C] la somme de 28.182,02 euros en réparation des préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médical et ce avec exécution provisoire, il apparaît que Monsieur [H] [C] a bénéficié de plusieurs provisions qu’il convient de déduire de cette condamnation.
En effet, la S.A MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser plusieurs provisions. Tout d’abord 5.000 euros par ordonnance de référé du 23 septembre 2014. Si la S.A MAAF ASSURANCES ne justifie pas du versement de cette somme, il ressort de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2016 que Monsieur [H] [C] a perçu cette provision. En outre, la S.A MAAF ASSURANCES justifie l’établissement de deux chèques libellés au nom de la CARPA d’un montant total de 32.747,15 euros. Ainsi, Monsieur [H] [C] a perçu la somme de 37.747,15 euros à titre de provision. Ainsi, il convient de déduire cette somme de la condamnation au principal de 28.182,02 euros. A ce stade, il apparaît que la S.A MAAF ASSURANCES a versé plus que ce qu’elle devait. L’acte de saisie-attribution inclus également 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’exécution forcée.
Si la S.A MAAF ASSURANCES a également était condamnée aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médical, Monsieur [H] [C] ne justifie pas de ce montant et ne rapporte pas la preuve que la S.A MAAF ASSURANCES était encore débitrice d’une somme quelconque.
Ainsi, en l’état des pièces produites, il ressort qu’au moment de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026, la S.A MAAF ASSURANCES n’était débitrice d’aucune somme d’argent à l’encontre de Monsieur [H] [C] ou de Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C].
Dès lors, il convient d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 et de condamner Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] in solidum aux frais supportés du fait de la saisie opérée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A MAAF ASSURANCES les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 sur les comptes ouverts par la S.A MAAF ASSURANCES auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et dénoncée le 20 janvier 2026 :
Condamne in solidum Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] aux frais engendrés par la saisie opérée ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [C] ainsi que Madame [I] [V] épouse [C], Mesdames [N] et [A] [C] et Messieurs [U] et [X] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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