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TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 26/01549


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01549
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62618584f14adac90d16ae

Texte de la décision

13,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01550 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE5V N° de Minute : 26/1227
le Directeur du CENTRE O S P I T A L I E R INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] c/ [H] [O]

NOTIFICATION par courriel
contre récépissé au défendeur par
remise de copie contre signature
LE : 23 Juillet 2026
NOTIFICATION par courrielcontre récépissé à :
l'avocat monsieur le directeur del’établissement hospitalier
LE : 23 Juillet 2026
NOTIFICATION par remise decopie à Madame la Procureure de
la République
LE : 23 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
Le 23 juillet 2026
Devant Nous, Madame ConstanceDAUCE, Vice-Présidente,au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code dela santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non auditionné et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [H] [O], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 07 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, surdécision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [J] [O], sa soeur.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 20 juillet 2026 à 15h04, par le docteur [Z] [T] [A] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1].
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 23 juillet 2026 à 12h57 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Siles conditions prévues au même Isont toujours réunies, le juge des libertés etde la détention autorise le maintien de la mesure d'isolementou de contention. Dans ce cas, le médecin peutla renouvelerdans les conditions prévues audit Ietaux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un
membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huitheures après qu'une précédente mesure d'isolementou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre esttenu dans chaque établissementde santé autorisé en psychiatrie etdésigné parle directeurgénéralde l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pourlimiterle recours à ces pratiques etl'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapportesttransmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur la recevabilité de notre saisine ;
Monsieur [O] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 20 juillet 2026 à 15h04 et le directeur de l'établissement hospitalier nous a saisi ce jour à 12h57 soit dans les délais impartis
La requête du directeur de l'établissement hospitalier est donc recevable.
Sur la régularité de la mesure ;
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le directeur de l'établissement hospitalier que Monsieur [O] fait l'objet d'une surveillance stricte et régulière et que la mesure est proportionnée et circonstanciée au vu de l'état de santé de l'intéressé qui est décrit par le Dr [R] dans son certificat du 23 juillet 2026 à 11h32 comme présentant une excitation psycho-motrice plus marquée avec logorrhée, fuite des idées, familiarité, désinhibition, une irritabilité voire une agressivté verbale ainsi qu'une accentuation de la thématique délirante essentiellement mégalomaniaque et un déni complet de ses troubles.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [O] est régulière. .
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [H] [O] au plus tard jusqu'au 24 juillet 2026 à 15h04;
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date et heure ci-dessus, soit au plus tard le 27 juillet 2026 à 15h04 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise partoutmoyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 16h30 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de [Localité 5] NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE [Localité 5] santé publique
à

Monsieur [H] [O]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01550 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE5V
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 23 juillet 2026 par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [H] [O]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01549 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE5L

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 23 Juillet 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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