TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00112 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXLT
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
21 Juillet 2026
LES RESIDENCES SA HLM venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
c/
[L] [B]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Eric SCHODER
à M. [L] [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES SA HLM venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le juge des contentieux de la protection, a été saisi par assignation en expulsion en date du 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026.
La société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [B] comparait en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que le défendeur s’était acquitté du montant de sa dette locative et qu’il était à jour de l'intégralité des sommes dues.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera relevé qu’il ressort du décompte produit à l’audience par la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY que des frais contentieux correspondant aux dépens de la présente instance ont déjà été facturés et que le défendeur n’est plus redevable d’aucune somme auprès de la bailleresse.
Dans ces conditions, il convient de constater que les sommes correspondant aux dépens ont déjà été payées par le défendeur et de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY la charge des dépens.
En revanche, compte tenu du fait que le locataire s’est acquitté de l'intégralité de sa dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
N° RG 26/00112 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXLT . Jugement du 21 Juillet 2026.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY se désiste valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de M. [L] [B] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif), En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble desdites demandes, DEBOUTE la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE le paiement des sommes correspondant aux dépens par M. [L] [B] auprès de la société LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY et dit que ceux-ci resteront à sa charge, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire La greffière, La présidente
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