TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/01095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01095 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNCK
5AH Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
JUGEMENT
du
21 Juillet 2026
[B] [X],
[V] [O]
c/
S.A.S. RENT TECHNOLOGIE, [L] [M]
Expédition exécutoire délivrée le
à S.A.S. RENT TECHNOLOGIE
à M. [L] [M]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [B] [X]
à Mme [V] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS:
M. [B] [X]
[Adresse 2]
comparant en personne
Mme [V] [O]
[Adresse 3]
comparante en personne
ET
DEFENDEURS :
S.A.S. RENT TECHNOLOGIE
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [L] [M]
[Adresse 5]
Intervenant volontaire
représenté par Mme [H] [I] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 1er septembre 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [V] [O] ont fait convoquer la SAS RENT TECHNOLOGIES par devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la condamner au paiement d’une somme de 2110 euros à titre principal outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent pour l’essentiel que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué malgré un état des lieux de sortie ne mentionnant aucune dégradation notable et plusieurs relances demeurées sans effet. Ils indiquent que la société défenderesse n’a procédé qu’à une restitution partielle et tardive les retenues mentionnées étant injustifiées (prestations de ménage non mentionnées dans l’état des lieux de sortie, retenu injustifiée de la provision sur charges).
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 juin 2026. A l’audience, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’action compte tenu de l’absence de tentative de conciliation préalable ou autre mode de règlement amiable du différend en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] et Madame [V] [O] comparaissent en personne. Ils ne formulent pas d’observation particulière s’agissant de l’irrecevabilité soulevée d’office par la présidente et prenne acte de la nécessité de citer le propriétaire du bien objet de la location dans l’hypothèse d’une nouvelle action.
Monsieur [L] [M], comparait, représenté de sa partenaire, Mme [H] [I], et intervient volontairement à la procédure. Il ne formule pas d’observations particulières s’agissant de l’éventuelle irrecevabilité de l’action.
La SAS RENT TECHNOLOGIES ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la SAS RENT TECHNOLOGIES
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de M. [L] [M]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il convient de constater l’intervention volontaire à l’audience de M. [L] [M] dûment représenté.
Sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des demandes principales pour défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, sauf dispenses particulières.
N° RG 25/01095 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNCK . Jugement du 21 Juillet 2026.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient pas d'une tentative de conciliation préalable, médiation ou tentative de procédure participative. L’envoi d’une mise en demeure préalable ne saurait valoir conciliation menée par un conciliation de justice, médiation ou tentative de procédure participative.
En conséquence, la présente demande présentée pour un montant n’excédant pas à 5 000 euros, doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [B] [X] et Madame [V] [O] succombant en leurs prétentions, il convient de laisser les dépens à sa charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [L] [M],
DECLARE irrecevable la requête formée par Monsieur [B] [X] et Madame [V] [O] à l’encontre de la SAS RENT TECHNOLOGIES, pour défaut de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [X] et Madame [V] [O],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LA GREFFIERE LE JUGE
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