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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00083


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6261dd84f14adac90d18f6

Texte de la décision

7,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00083 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXBB

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
21 Juillet 2026

CDC HABITAT SOCIAL

c/

[I] [K], [O] [K]

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Marc-Antoine PEREZ

à M. [I] [K]

à Mme [O] [K]
Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 21 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEURS:

M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Mme [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, la société OSICA a consenti un bail d’habitation à M. [I] [K] et Mme [O] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515,04 euros.

Par un avenant du 1er janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société OSICA a donné à bail à M. [I] [K] et Mme [O] [K] un emplacement de stationnement n°15 situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4340,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [K] et Mme [O] [K] le 27 août 2025.

Par assignations du 9 janvier 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [K] et Mme [O] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3886,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

M. [I] [K] comparaît en personne.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de la demanderesse

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que les défendeurs s’étaient acquittés du montant de leur dette locative et qu’ils étaient à jour de l'intégralité des sommes dues.

Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce, il sera relevé qu’il ressort du décompte produit à l’audience par la société CDC HABITAT SOCIAL que des frais contentieux correspondant aux dépens de la présente instance ont déjà été facturés et que les défendeurs ne sont plus redevables d’aucune somme auprès de la bailleresse.

Dans ces conditions, il convient de constater que les sommes correspondant aux dépens ont déjà été payées par les défendeurs et de laisser à la charge de CDC HABITAT SOCIAL la charge des dépens.

En revanche, compte tenu du fait que les locataires se sont acquittés de l'intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de M. [I] [K] et Mme [O] [K] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation solidaire en paiement relatif au solde locatif),

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble desdites demandes,

DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE le paiement des sommes correspondant aux dépens par M. [I] [K] et Mme [O] [K] auprès de la société CDC HABITAT SOCIALE et dit que ceux-ci resteront à sa charge,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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