TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 25/02402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 23 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02402 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENW7
AFFAIRE : [P] / [B]
Grosse à Me Delphine DRILLAT
Exp :
- Service du Juge Commis
- Me [H] [D], Notaire à [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
représentée par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
- Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
- Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
- Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
En présence de Mathilde CHEVRIER, Magistrat en formation
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue le 19 Mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé au 23 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial que de l’indivision post-matrimoniale ayant existé entre Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [P],
COMMET Maître [H] [D], Notaire à AUBENAS (07) [Adresse 3] pour procéder auxdites opérations et évaluer la maison de VESSEAUX (07) et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT que le notaire commis pourra éventuellement s‘adjoindre tout sapiteur choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour toute évaluation nécessaire au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE la valeur du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé FC 160 LM a la somme de 11.624€ et qu’en conséquence, en cas d’attribution dudit véhicule à Madame [W] [P], Monsieur [Y] [B] aura une créance à son encontre de 6.650,55€ au titre dudit véhicule,
DIT que Madame [W] [P] est créancière de la somme de 4.500€ sur l’indivision existant entre elle et Monsieur [Y] [B] au titre de son apport personnel versé chez le notaire lors de l’achat du terrain sur lequel a été construit la maison de [Localité 6],
DIT que Madame [W] [P] est créancière de la somme de 9.383€ sur l’indivision existant entre elle et Monsieur [Y] [B] au titre du paiement par elle seule des taxes foncières de la maison de [Localité 6] pour les années 2006 à 2020,
DIT que Madame [W] [P] est créancière à l’encontre de Monsieur [Y] [B] de la somme de 18.141,34€ au titre du trop payé de l’impôt sur le revenu des années 2002 à 2007,
DIT que Monsieur [Y] [B] est créancier de la somme de 5.000€ sur l’indivision existant entre lui et Madame [W] [P] au titre du prêt des travaux effectués sur la maison de [Localité 6],
DIT que Monsieur [Y] [B] est redevable envers l’indivision existant entre lui et Madame [W] [P] d’une indemnité d’occupation portant sur la maison de [Localité 6] de 690€ par mois à compter du 11 octobre 2022 et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’au jour de la libération des lieux laquelle devra avoir lieu par la remise des clés chez un Commissaire de justice,
DIT que Monsieur [Y] [B] est créancier de l’indivision existant entre lui et Madame [W] [P] au titre des échéances de l’emprunt [1] payées par lui seul à compter du 18 juillet 2020 jusqu’à la jouissance divise et ce sur justificatifs à remettre au notaire commis sus nommé,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision post-matrimoniale et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage et que celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication,
AUTORISE en tant que de besoin, le notaire commis à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour les comptes des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi qu’auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 1.600 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 900€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples et contraires
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
RAPPELLE que les parties restent libres de leurs droits et peuvent à tout moment s’entendre pour un partage amiable conformément à l’article 842 du code civil.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/07/2026
La greffière La présidente
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