TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01995
Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01995 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4D
AFFAIRE : Mme [J] [X]
Exp : Mme [J] [X]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] B.P. 241 07000 PRIVAS
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [J] [X]
née le 07 Juin 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Etablissement 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [J] [X] fait l’objet;
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;
Vu l’avis du Ministère Public;
Vu les observations écrites de l’avocat;
Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [J] [X] présentée par Madame [F] [X], sa sœur, le 14 juillet 2026,
Vu le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [V],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 14 juillet 2026 prononçant l’admission de Madame [J] [X] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [T],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [Q],
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [J] [X],
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 20 juillet 2026,
Vu l’avis motivé établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [K],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2026,
Vu les observations écrites du conseil de Madame [J] [X] reçues au greffe le 22 juillet 2026, sollicitant la mainlevée de la procédure,
Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [J] [X] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 14 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial évoque une agitation psychomotrice avec passage « du coq à l’âne ». Il émet un doute sur l’existence de troubles délirants avec désorganisation de la pensée.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [X] est suivie depuis 3 ans par le CMP d’[Localité 3] pour un trouble bipolaire. Il s’agit de sa première hospitalisation, faisant suite à une décompensation maniaque importante avec troubles du comportement sur son lieu de travail dont désinhibition comportementale, forte anxiété, hétéro agressivité et mises en danger, probablement induite par la consommation récente de substances psychoactives et d’alcool. Une contenance physique a été nécessaire en attendant l’arrivée des pompiers, ainsi qu’une mesure d’isolement à l’admission.
A 24 heures, l’examen met en évidence une amélioration partielle. La patiente est accessible à l’entretien, coopérante et a retrouvé le sommeil sous l’effet du traitement mis en place. La prise de conscience de la gravité des évènements précédents est néanmoins absente, ces derniers étant minimisés.
A 72 heures, la patiente n’a pas conscience de ses troubles, la mémoire des évènements est partielle et elle évoque une crise de tachycardie. Le discours reste très superficiel et peu ancré dans la réalité, le consentement aux soins n’est pas acquis.
L’avis motivé indique que malgré une adaptation thérapeutique l’état de Madame [J] [X] demeure insuffisamment stabilisé. Il est fait état d’une insomnie sévère persistante, d’une accélération marquée du cours de la pensée, d’un délire d’interprétation encore actif avec faible conscience des troubles et d’une banalisation de l’épisode maniaque actuel. Des épisodes de désorganisation psychique persiste par moment sans troubles notables du comportement. La mesure doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l'audience, Madame [J] [X] est présente. Elle répète que son admission fait suite à une crise de tachycardie lors de laquelle elle a perdu le contrôle, en se remémorant avec émotion les gestes de contention dont elle a fait l’objet. Elle admet néanmoins avoir besoin de soins et se dit d’accord avec la poursuite de la mesure et fait entièrement confiance aux médecins.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent.
Le conseil de Madame [J] [X] est entendu en ses observations. Il ne soulève pas d’irrégularité de la procédure et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Dès lors, la procédure relative à l’admission de Madame [J] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, juge
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [X] ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :Mme [J] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.