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TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01997


Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01997
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62624884f14adac90d1bba

Texte de la décision

8,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/01997 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4L
AFFAIRE : Mme [S] [A]

Exp : Mme [S] [A]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [S] [A]
née le 06 Janvier 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la requête présentée par l’HOPITAL SAINTE [Localité 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [S] [A] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public;

Vu les observations écrites de l’avocat;

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 22 décembre 2023 prononçant l’admission de Madame [S] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure dite de péril imminent,

Vu la dernière décision rendu par le juge en charge du contrôle des soins contraints en date du 18 novembre 2024, maintenant la mesure d’hospitalisation complète,

Vu le certificat de modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires établi le 16 décembre 2024 par le Docteur [H] [I],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 16 décembre 2024 décidant de la modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires,

Vu les certificats médicaux établis ultérieurement,

Vu les décisions du directeur de l’établissement,

Vu le certificat médical de réintégration établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [G] [X],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 15 juillet 2026 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Madame [S] [A],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [J] [Z],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2026,

Vu les observations écrites de l’avocat en date du 22 juillet 2026,

Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [S] [A] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 22 décembre 2023 sur la base d’un certificat médical faisant état de la sortie d’hospitalisation de la patiente le 04 décembre 2023 avec un délire encore présent, une agitation psychomotrice nécessitant une sédation physique et chimique, une absence de tiers mobilisable.

La dernière décision rendue par le juge et maintenant cette hospitalisation complète a été rendue le 18 novembre 2024, avec une première réintégration faisant suite à la mise en place d’un programme de soins le 07 novembre 2024.

Un nouveau programme de soins a instauré le 16 décembre 2024, les certificats médicaux mensuels de situation établis ultérieurement indiquant que Madame [S] [A] est suivie en hôpital de jour deux fois par semaine, avec traitement psychotrope et visites quotidiennes au domicile, permettant de maintenir l’alliance thérapeutique, de travailler la prise de conscience des troubles et de prévenir un risque de rechute.

Le certificat mensuel de situation du 03 juillet 2026 indique que la patiente est suivie dans le cadre d’une déficience intellectuelle avec un possible diagnostic des troubles du spectre autistique. Le contact sur le plan idéo verbal est quasiment impossible, celle-ci n’étant pas en capacité de comprendre sa pathologie et donc l’intérêt des soins.

Le certificat de réintégration du 15 juillet 2026 constate une dégradation progressive de son état ces dernières semaines, avec une attitude inadaptée, des stéréotypies motrices, un discours étrange, un manque de coopération et un rationalisme morbide. Le déni des troubles est total.

L’avis motivé reprend les termes des certificats antérieurs en précisant que la patiente accepte une modification thérapeutique, rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation sous la forme complète afin d’éviter une rupture de soins et les effets secondaires associés.

A l'audience, Madame [S] [A] est présente. Elle tente de s’exprimer mais est peu audible. Sur invitation de son conseil, elle dit vouloir sortir et n’avoir « rien à faire là ».

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.

Le conseil de Madame [S] [A] ne soulève pas d’irrégularité de la procédure et porte la parole de sa cliente sur sa demande de levée de la mesure.

Il résulte de ce qui précède que les troubles ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement persistent, qu’un changement de traitement vient d’être mis en place et doit faire l’objet d’une surveillance. En outre, aucune information relative à l’étayage social et familial ainsi qu’au lieu de vie de Madame [S] [A], qui ne semble pas non plus bénéficier d’une mesure de protection, ne figure au dossier, de sorte que doit de se poser la question du projet de sortie.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [A] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La demande de levée de la mesure sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Loïse PREVOST, juge

REJETONS la demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [A] ;

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [A] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5].
Fait à [Localité 2], le 23 Juillet 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST

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