TJ 64445, 23 juill. 2026, RG 26/00845
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 13 mai 2026,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :
Monsieur [L] [K] [A] né à [Localité 1] (64) le [Date naissance 1] 1982,
ET
Madame [U] [B] [E] [P] née à [Localité 2] le [Date naissance 2] 1979,
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2017,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, avec la précision qu'aucune demande au titre d'une prestation compensatoire n'a été formulée,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [J] et [T],
Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),
Fixe la résidence d’[J] et de [T] de manière alternée au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord des parties :
En période scolaire
Chez le père : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes, au vendredi de la semaine impaire suivante, à la rentrée des classes ;Chez la mère : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, au vendredi de la semaine paire suivante, à la rentrée des classes ;
Pendant les vacances scolaires de [Localité 3], Noël, Février et Pâques
De manière alternée une semaine sur deux, sans référence aux années paires ou impaires, mais en fonction de l’emploi du temps des parents, et à défaut d’accord :
1ère semaine chez la mère et 2nde chez le père les années paires, et inversement les années impaires.
Pendant les vacances scolaires d’été :
1ère, 2ème, 3ème et 5ème semaines chez la mère, 4ème, 6ème, 7ème et 8ème semaines chez le père les années paires et inversement les années impaires.
Dit que les enfants fêteront systématiquement de manière alternée chaque année, le 24 décembre chez l’un de leur parent et le 25 décembre chez l’autre, et se rendront également de manière alternée chaque année le 31 décembre chez l’un ou l’autre de leur parent.
Dit que le parent dont le droit d'accueil débute doit assumer les trajets pour la prise en charge de l'enfant, ou toute personne de confiance connue de l’enfant et des deux parents, à défaut de meilleur accord,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,
Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie concernée,
Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
Dit que lors des temps de vacances scolaires, le nombre de jours de vacances est partagé en périodes de temps égales entre les parents, la remise de l’enfant étant fixée le premier et le dernier jour de chaque période à 18 heures, et, si nécessaire, le jour précédant la rentrée des classes à 18 heures,
Dit que le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères est systématiquement attribué respectivement à la mère et au père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d'assurer les trajets aller et retour le dit jour,
Dit qu'en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l'autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,
Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent le suivre chez chacun des parents,
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l'enfant lorsqu'il le reçoit à son domicile dans le cadre de la résidence alternée, tant en période scolaire que lors des vacances scolaires,
Fixe la contribution que Monsieur [L] [K] [A] versera à Madame [U] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, et au besoin l'y condamne,
Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),
Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que la mère assumera seule les frais de bus et les abonnements téléphoniques des deux enfants, ainsi que les frais de cantine de [T] et les frais extra-scolaires de [T],
Dit que le père assumera seul les frais de cantine d’[J] et les frais extra-scolaires d’[Localité 4],
Dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de la dépense,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation du justificatif afférent,
Constate l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés à la caisse d'allocations familiales auprès de leur mère et que celle-ci soit seule bénéficiaire des prestations familiales versées par la CAF,
Constate l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés à la caisse de sécurité sociale de leur mère et à la complémentaire santé de leur père,
Constate l’accord des parents pour que les parts fiscales relatives aux enfants communs soient partagées par parts égales entre les parents,
Constate l’accord des parents pour que chacun souscrive une assurance de responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de l’enfant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait et prononcé à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DENISTY Jean [I] GRACIA
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