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TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00495


Vérifier : TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62645d84f14adac90d2669

Texte de la décision

7,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG 26/00495 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNXM
MINUTE : 26/196

Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [I]
née le 17 Septembre 1962 à [Localité 1]
UDAF DE [Localité 2]
[Localité 3]

Mandataire : Le Service MJPM UDAF DE [Localité 2] (curatelle renforcée), absent

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par Mme SGHAIER

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2026

Madame [Q] [I] a été admise le 15 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Madame [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 20 juillet 2026 le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I]

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 15 juillet 2026 à 00h02, réguliérement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 15 juillet 2026 à 16h01, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 17 juillet 2026 à 11h21, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 20 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1].

À l’audience, Maître Cécile MOULIN conseil de Madame [Q] [I], est entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 15 juillet 2026 suite à un syndrome dépressif avec idées de persécution envers le voisinage, des idées suicidaires avec velléité de passage à l'acte par arme blanche, hétéro-agressivité et refus de prise en charge.

Au jour de l'avis médical motivé du 20 juillet 2026, la patiente, qui est suivie pour un trouble psychique chronique, en rupture de traitement et de suivi, hospitalisée pour une crise suicidaire, qui présentait à son admission un état d'agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité sur l'équipe soignante nécessitant une mise en isolement et l'administration d'un traitement sédatif et anxiolytique par voie injectable, présente la persistance d'idées suicidaires envahissantes, inaccessibles à la critique, et présente de plus au sein de l'unité des menaces et des insultes envers le personnel soignant.

Il est également mentionné dans l'avis motivé que la patiente présente une absence totale d'adhésion aux soins, avec une demande répétée de sortie de l'unité, un risque auto-agressif majeur, avec velléités suicidaires actives en cas de sortie de l'unité, nécessitant le maintien des soins hospitaliers afin de contenir ce risque suicidaire actuel.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente reconnaît avoir été en rupture de traitement qu’elle n’avait pas renouvelé ne souhaitant pas allée consulter son médecin. Elle reconnaît que le traitement actuellement administré est bénéfique même s’il la fatigue mais exprime avoir toujours des idées suicidaires déclarant en avoir marre même si elle déclare qu’elle ne passera pas à l’acte en cas de sortie.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Juillet 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Madame BRAIBANT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.