Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00503


Vérifier : TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00503
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62646684f14adac90d26a6

Texte de la décision

8,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG 26/00503 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNYK
MINUTE : 26/199

Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par Mme SGHAIER

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2026.

Madame [I] [Q] a été admis le 17 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].

Depuis cette date, Madame [I] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Q]

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 17 juillet 2026 à 18h15, réguliérement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 18 juillet 2026 à 10h29, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 20 juillet 2026 à 11h15, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 22 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l’audience, Maître Cécile MOULIN conseil de Madame [I] [Q] , est entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée, qui est suivie pour une psychose chronique avec plusieurs hospitalisations qui deviennent de plus en plus rapprochées et dont la dernière remonte à trois semaines, a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 17 juillet 2026, pour des angoisses avec idéations suicidaires liées à une recrudescence délirante et hallucinatoire, la patiente ayant rapporté des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et angoissantes (« toutes les voix de la terre », « Dieu ou le diable »).

Au jour du certificat de 24 heures , la patiente dit ne plus entendre des voix et demande sa sortie précoce d'hospitalisation pour « faire des incantations », elle décrit un quotidien centré sur la réalisation de ces « incantations » qu'elle pratique toute la journée avec isolement social et repli au domicile, et dit communiquer avec les astres et la nature.

Au jour du certificat de 72 heures, elle verbalise toujours des idées délirantes de persécution, mystiques et ésotériques, expliquant qu'elle doit sortir d'hospitalisation pour se mettre sur la terre ferme afin de communier directement avec les étoiles et rapporte faire des incantations dictées par des injonctions hallucinatoires auxquelles elle adhère totalement ce qui génère une anxiété importante avec un risque de réaction auto-agressive toujours présent.

Au jour de l'avis médical motivé du 22 juillet 2026, il est relevé que les troubles actuels de la patiente surviennent dans un contexte de recrudescence hallucinatoire auquel elle adhère fortement et qui l'angoisse, qu'elle n'est pas consentante aux soins et souhaite sortir définitivement pour se soigner à travers des incantations qu'elle formule ou se connecter avec les étoiles en restant sur la terre ferme.

Il est indiqué que persistent des idées suicidaires avec risque de passage à l'acte suicidaire en réponse aux injonctions hallucinatoires, un rationalisme morbide avec demande de sortie contre avis médical, non adaptée compte tenu du risque d'atteinte à son intégrité physique et la nécessité de surveiller en milieu hospitalier l'efficacité et la tolérance du traitement en cours de modification.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. La patiente confirme qu’elle entendait des voix qui l’incitaient à des velléités suicidaires en se jetant par la fenêtre par exemple. Si elle reconnaît ne plus entendre ses voix depuis son hospitalisation, elle déclare devoir toujours procéder à des incantations afin de sauver le monde.
Si elle reconnaît l’effet bénéfique de son hospitalisation, elle reste ambivalente par rapport à son traitement déclarant qu’il la fatigue énormément et souhaitant que celui-ci soit modifié.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [Q] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Q] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Q] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 3], le 23 Juillet 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Madame BRAIBANT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.