TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTT3
CODE NAC : 72A - 0A
AFFAIRE : SDC RÉSIDENCE DU SOLEIL 102 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE à MAISONS-ALFORT (94700), représenté par son syndic en exercice, de Val de Bièvre Syndic,
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 879 099 901 C/ [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE DU SOLEIL SIS 102 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94700MAISONS-ALFORT représenté par son syndic en exercice, la SAS VAL DE BIÈVRE SYNDIC
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 879 099 901
dont le siège social est sis 45 rue du Général Leclerc - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : D0502
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R] né le 13 Juillet 1990 à CREIL (OISE), nationalité française, demeurant 102 avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS-ALFORT
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du soleil sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic VAL DE BIEVRE SYNDIC, a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- ordonner à M. [O] [R] de laisser accès à son lot n° 4, dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance, au syndicat des copropriétaires de la Résidence du soleil sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ainsi qu’à toute société mandatée par celui-ci, afin de procéder à tous travaux rendus nécessaires sur les canalisations accessibles à l’intérieur de l’appartement, et notamment les installations sanitaires privatives,
- dire qu’à défaut pour M. [O] [R] de se conformer à cette injonction, il sera redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard,
- dire que passé un délai de un mois et à défaut d’avoir pu pénétrer dans l’appartement de M. [O] [R], le syndicat des copropriétaires sera autorisé à pénétrer dans le logement, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, accompagné de toute société mandatée et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder à tous travaux rendus nécessaires sur les canalisations accessibles à l’intérieur de l’appartement, et notamment les installations sanitaires privatives,
- condamner M. [O] [R] à prendre en charge les frais rendus nécessaires pour pénétrer de force dans l’appartement, et notamment les honoraires du commissaire de justice,
- condamner M. [O] [R] à payer par provision au syndicat la somme de 2 978, 80 euros,
- condamner M. [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience 17 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
L’affaire a cependant fait l’objet d’une réouverture des débats pour raisons exceptionnelles de service à l’audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle le demandeur a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude, M. [O] [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à accéder à l’appartement de M. [O] [R]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Tout copropriétaire, qu’il soit absent ou présent, doit faire en sorte que l’accès à ses parties privatives demeure toujours libre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une recherche de fuite et d’une façon générale des travaux dans l’intérêt de la copropriété tout entière.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de la lettre recommandée adressée le 25 avril 2025 par le syndic de la copropriété à M. [O] [R], afin de le mettre en demeure d’autoriser l’accès à son appartement situé au 1er étage pour permettre l’intervention de la société de plomberie mandatée en raison d’une importante fuite d’eau qui affecte un local commercial Franprix situé au rez-de-chaussée, laquelle cause des dégâts importants au commerce,
- de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2025 ordonnant à M. [O] [R] de laisser l’accès à son appartement afin de permettre les travaux réparatoires urgents pour mettre fin à la fuite d’eau,
- du procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025,
- de la facture du 7 août 2025 de la société [F] [T], plombier,
que des travaux ont eu lieu dans l’appartement de M. [O] [R], relatifs à une recherche de fuite et à un rebouchage provisoire de la sortie du WC.
Cependant, il est également démontré que la fuite persiste et que le sinistre provoque également des nuisances olfactives, en plus des traces d’humidité déjà constatées, comme cela résulte des mails envoyés par le magasin Franprix en novembre 2025.
Il convient donc de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, en faisant droit aux demandes du syndicat requérant, lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est justifié que les travaux déjà effectués ont été facturés par l’entreprise [F] [T], plombier, à hauteur de 933, 90 euros le 8 juillet 2025 et il est produit un devis de la même entreprise en date du 4 décembre 2025 à hauteur de 2 044, 90 euros relatif à la recherche de fuite et aux travaux.
Il sera dès lors fait droit à la demande de provision de 2 978, 80 euros.
Sur les autres demandes
M. [O] [R], succombant, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en raison des procédures judiciaires déjà engagées par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à M. [O] [R] de laisser accès, dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance, à son appartement sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), lot n° 4, au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Soleil, sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic en exercice VAL DE BIEVRE SYNDIC SAS, ainsi qu’à toute société mandatée par celui-ci, afin de procéder à tous travaux rendus nécessaires sur les canalisations accessibles à l’intérieur de l’appartement, et notamment les installations sanitaires privatives,
DISONS que passé un délai de un mois et à défaut d’avoir pu pénétrer dans l’appartement de M. [O] [R], le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Soleil, sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic en exercice VAL DE BIEVRE SYNDIC SAS, sera autorisé à pénétrer dans le logement, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, accompagné de toute société mandatée et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder à tous travaux rendus nécessaires sur les canalisations accessibles à l’intérieur de l’appartement, et notamment les installations sanitaires privatives,
CONDAMNONS M. [O] [R] à prendre en charge les frais rendus nécessaires pour pénétrer de force dans l’appartement, et notamment les honoraires du commissaire de justice,
CONDAMNONS M. [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Soleil, sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic en exercice VAL DE BIEVRE SYNDIC SAS, la somme de 2 978, 80 euros à titre de provision,
CONDAMNONS M. [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Soleil, sis 102 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic en exercice VAL DE BIEVRE SYNDIC SAS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS M. [O] [R] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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