TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00634
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00634 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W7IN
CODE NAC : 70C - 9A
AFFAIRE : L’ETAT représenté par Monsieur le Préfet du Val de Marne, lui-même représenté par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France et Monsieur le Directeur des Routes d’Ile de France C/ [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ETAT représenté par Monsieur le Préfet du Val de Marne, lui-même représenté par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France et Monsieur le Directeur des Routes d’Ile de France
dont le siège social est sis 1-9 rue Eugène Varlin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Valérie BRAULT, avocat au barreau de PARIS - estiaire : E1726
DEFENDERESSE
Madame [R] [T] et tous les occupants de son chef
demeurant Parcelles cadastrées AB n° 294 et 300 au niveau N406 - Sens Province Paris, - Bretelle d’accès D60 - 94450 LIMEIL BREVANNES
comparante en personne, non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, l’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, a fait assigner Mme [R] [T] ainsi que tous les occupants de son chef devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, afin que soit ordonnée sous astreinte son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef installés illégalement sur la dépendance du domaine public routier de l’Etat située sur la parcelle AB 300 et la parcelle AB 294 sises à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), au niveau N 406 sens Province Paris, bretelle d’accès D60, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’Etat, représenté par M. le Préfet du Val-de-Marne, sollicite en outre que soit ordonnée l’évacuation de toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par défendeur à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 afin que la défenderesse, comparant en personne, soit assistée d’un conseil et d’un interprète.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026, Mme [R] [T], comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. A cette audience, M. le Préfet du Val-de-Marne a maintenu les prétentions de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble ou sur une parcelle, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété produit que l’Etat est propriétaire des parcelles AB 300 et AB 294 sises à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne).
Par procès-verbal de constat du 26 janvier 2026, Maître [D] [V], commissaire de justice, a établi que la parcelle AB 300 à Limeil-Brévannes, située sur la N 406 sens Province Paris, bretelle d’accès D 60, était occupée par un camp de fortune composé de sept cabanons, le terrain étant jonché de déchets, d’immondices et de meubles hors d’usage.
Le constat précise que Mme [R] [T] a présenté spontanément son passeport et qu’il a été indiqué au commissaire de justice que sept adultes et dix enfants vivaient dans le camp.
Dans ces conditions, l’occupation du terrain par Mme [R] [T] et tout occupant de son chef, sans autorisation de l’Etat, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
L’expulsion de Mme [R] [T] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois.
Il sera également ordonné à Mme [R] [T] et à tout occupant de son chef d’évacuer toutes installations de fortune et tous animaux introduits de leur chef sur ce terrain dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [T] qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [R] [T] et de tout occupant de son chef de la dépendance du domaine public routier de l’Etat située sur la parcelle AB 300 et la parcelle AB 294 sises à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), au niveau de la N 406 sens Province Paris, bretelle d’accès D 60, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un commissaire de justice, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,
ORDONNONS à Mme [R] [T] et à tout occupant de son chef d’évacuer toutes installations de fortune et tous animaux introduits de leur chef sur ce terrain, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [R] [T] aux entiers dépens,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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