TJ 94028, 16 juill. 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00278 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WS3Z
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [O] [P] C/ [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P],
né le 29 septembre 1972 à LANGON (35)
demeurant 48, rue de la Corsade - 94240 L’HAY LES ROSES
Représenté par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de Paris - Vestiaire D230
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K],
entreprise individuelle
immatriculée au registre nationale des Entreprises sour le n° 306 609 835
dont le siège social es situé 21 Avenue du Général de Gaulle - 94240 L’HAY LES ROSES
et actuellement au local loué 3, rue de Metz - 94240 L’HAY LES ROSES
en personne non représenté
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [O] [P] a fait assigner M. [Y] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l'expulsion de M. [Y] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,condamner M. [Y] [K] à payer à M. [O] [P] la somme provisionnelle de 564 974,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025 ,condamner M. [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,autoriser M. [O] [P] à conserver le dépôt de garantie,condamner M. [Y] [K] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 13 mars 2026, M. [O] [P], a comparu et, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [Y] [K] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 16 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, le défendeur ayant justifié de son empêchement et sollicité le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat pour démontrer le règlement des sommes réclamées.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 juillet 2026.
M. [K] s’est présenté et a indiqué avoir réglé les sommes réclamées.
En l’absence de M. [P], l’affaire a été mise en délibéré
En cours d’audience, l’affaire ayant été appelée avant l’heure indiquée de convocation en vue de la réouverture des débats, le conseil de M. [P] s’est présenté et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A l’audience, le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire afin de soutenir ses demandes.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 6 octobre 2026 à 14h30 - salle H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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