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TJ 94028, 16 juill. 2026, RG 26/00354


Vérifier : TJ 94028, 16 juill. 2026, RG 26/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62667084f14adac90d3219

Texte de la décision

35,354 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSYA
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [A] [S], [Y] [E] épouse [S] C/ S.C.I. LE DAUPHIN, S.A.R.L. ARCHI-BT, LA SOCIETE MOZAIK 3N, S.A. CARDIF IARD, LA SOCIETE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ALE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU,
Présidente

GREFFIER Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN,Greffière
Lors du du prononcé :Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [S]
Né le 21 Juillet 1979 à ROUEN
demeurant 4, Allée Bellevue - 94230 CACHAN

ET

Madame [Y] [E] épouse [S]
Née le 22 Avril 1982 à CHAMBRAY LES TOURS
demeurant 4, Allée Bellevue - 94230 CACHAN

représentés par Maître Jean-Marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441, comparant

DEFENDERESSES

S.C.I. LE DAUPHIN
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 810 881 805
dont le siège social est sis 3, Rue Antoine de Saint-Exupéry -94270 LE KREMLIN-BICÊTRE

représentée par Maître Bilel IRATNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129, comparant

S.A.R.L. ARCHI-BT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 818 842 668
dont le siège social est sis 185, Rue de Paris - 94220 CHARENTON-LE-PONT

représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006, comparant

LA SOCIETE MOZAIK 3N
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 792 329 146
dont le siège social est sis 12, Rue du Capitaine Dreyfus - 91260 LONGJUMEAU

représentée par Maître Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2136,comparant

S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, comparant

LA SOCIETE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ALE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 38, Rue Le Peletier - 75009 PARIS

représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697,comparant


Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 4, allée Bellevue à Cachan (94230), cadastrée section AC, n° 190.

Ils sont assurés auprès de la SA Cardif IARD.

Cet immeuble est limitrophe de la propriété appartenant à la SCI Le Dauphin, sise 143-145 Boulevard de la Vanne à Cachan (94230), cadastrée section AC, n° 33.

La SCI Le Dauphin a entrepris la réalisation de travaux en vue de la construction de trois maisons, suivant autorisation d’urbanisme, n° 094 24W1005.

Le chantier a démarré le 29 janvier 2025.

Pour la réalisation de ces travaux, la SCI Le Dauphin a mandaté plusieurs intervenants, à savoir notamment la société ARCHI-BT, en qualité de maître d’œuvre, ainsi que la SAS Mozaik 3N, en qualité de constructeur, assurée auprès de la Société Ergo Versicherung AG succursale France.

À la suite des travaux de terrassement, un glissement de terrain a été constaté, affectant la propriété de Madame et Monsieur [S].

Un constat de huissier a été dressé le 18 novembre 2025 afin de relever l’ampleur des désordres.

Par actes de commissaire de justice des 26, 28 janvier 2026, 3 et 9 février 2026 M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] ont fait assigner la SCI Le Dauphin, la SARL Archi-Bt, la SA Cardif IARD, la SAS Mozaik et la Société Ergo Versicherung AG succursale France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de la SCI Le Dauphin, de la SARL Archi-Bt et de la SAS Mozaik 3N à leur verser une provision ad litem de 10 000,00 €. Ils demandent, par ailleurs, que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] ont maintenu leurs demandes et ont indiqué que la nullité du contrat d’assurance relevait de la compétence du juge du fond.

Subissant un glissement de leur terrain contigu aux travaux engagés par la SCI LE DAUPHIN, ils estiment nécessaire une expertise pour en déterminer l’origine, ainsi que pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages. Ils soutiennent que la provision est en rapport avec l’importance des travaux de sécurisation.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 mai 2026, la SCI Le Dauphin sollicite, en premier lieu, que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
Elle demande ensuite le rejet de la demande de provision formée par les demandeurs.
Elle demande également de constater la nécessité urgente de procéder à des travaux de mise en sécurité du chantier, d’ordonner toutes mesures conservatoires appropriées afin de prévenir tout risque d’effondrement ou d’aggravation des dommages, et de condamner in solidum la SAS Mozaik 3Net la Société Ergo Versicherung AG succursale France à lui verser à titre provisionnel, la somme totale de 620 412,48 correspondant aux deux devis complémentaires de sécurisation du chantier. Elle sollicite en outre l’exécution immédiate, à titre provisoire, de la décision à intervenir, afin de permettre la mise en œuvre rapide des mesures de sécurisation et de prévention du dommage imminent; ainsi que la condamnation in solidum de la la SAS Mozaik 3N et de la Société Ergo Versicherung AG succursale France à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SCI Le Dauphin expose avoir confié à la SAS Mozaik 3N, la réalisation des travaux de terrassement et de gros œuvre, pour un montant de 689 084,40 € TTC. Elle indique que les désordres sont apparus au cours de l’exécution de travaux et qu’une mise en demeure, en date du 27 octobre 2025, a été adressée à la SAS Mozaik 3N afin qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir un danger imminent lié à la stabilité du chantier. Elle précise que la SAS Mozaik 3N s’est engagée à réaliser des travaux de sécurisation, pour un montant de 322 000 € TTC ; que le sinistre a été déclaré auprès de la Société Ergo Versicherung AG succursale France et que les investigations techniques réalisées par un bureau d’études indépendant ont mis en évidence la nécessité de mesures de sécurisation supplémentaires.
Elle s’oppose à la provision sollicitée par les demandeurs en invoquant l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence du rapport d’expertise judiciaire, lequel est nécessaire pour déterminer le montant exact des travaux et les responsabilités encourues. Elle invoque toutefois, l’existence d’un péril actuel et imminent justifiant la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires notamment des travaux de blindage, de soutènement et de sécurisation du terrain. Elle sollicite, à ce titre, une provision correspondant aux devis produits, d’un montant total de 620 412,48 €, destinée à la sécurisation immédiate des lieux et la prévention d’un dommage imminent. Elle soutient que l’affaissement survenu en cours de chantier caractérise une inexécution contractuelle imputable à la SAS Mozaik 3N. Enfin, elle conteste la position de la Société Ergo Versicherung AG succursale France en faisant valoir que celle-ci ne démontre ni fausse déclaration intentionnelle, ni manœuvre dolosive, ni modification du risque assuré, alors même que le contrat d’assurance avait été tacitement reconduit sans actualisation du questionnaire de déclaration des risques.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 mai 2026, la SA Cardif IARD a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause. Elle formule, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves, et sollicite le rejet des demandes indemnitaires et provisionnelles formées à son encontre par les demandeurs. Elle demande également leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient qu’aucune garantie contractuelle mobilisable n’est susceptible d’être opposée à la SA Cardif IARD .

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 mai 2026, la SAS Mozaik 3N demande de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire. Elle formule toutes protestations et réserves s’agissant de l’expertise.
S’agissant de la demande de provision, à titre principal, elle demande de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision formées par les demandeurs et par la SCI Le Dauphin, et de rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société Ergo Versicherung AG succursale France, les époux [S] et la SCI Le Dauphin.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience au fond à bref délai, afin qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes des parties.
En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux [S] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les demandeurs ont assigné une société étrangère au litige mais qu’elle entend intervenir volontairement.
Elle fait valoir que les demandes de mise hors de cause et d’annulation du contrat d’assurance formées par la Société Ergo Versicherung AG succursale France, ainsi que les demandes de provision des époux [S] et de la SCI Le Dauphin, excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. Elle soutient que ces demandes impliquent une analyse approfondie des relations contractuelles entre les parties, une qualification technique des travaux réalisés et une appréciation des responsabilités respectives et qu’elles se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses tenant tant à l’application du contrat d’assurance qu’à la nécessité même de l’expertise sollicitée.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 mai 2026, la Société Ergo Versicherung AG succursale France demande de débouter les demandeurs ainsi que toute autre partie de leurs demandes tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, ainsi que sur l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société la SAS Mozaik 3N, et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses et demande en conséquence, de débouter les époux [S], la SCI Le Dauphin, la SAS Mozaik, de leur demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre.
Elle sollicite également le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires formée par les époux [S], la SCI Le Dauphin, la SAS Mozaik 3N et toute autre partie de leurs demandes, ainsi que le rejet des demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle demande la condamnation de la SAS Mozaik 3N, ou de tout succombant, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Mozaik 3N, auprès de la Société Ergo Versicherung AG succursale France est nul en raison de fausses déclarations lors de la souscription du contrat. Elle soutient que l’intervention effective de la SAS Mozaik 3N sur le chantier litigieux n’est pas établie.

Elle ajoute que la somme de 322.812,48 € euros n’aurait pas été réglée à la SAS Mozaik 3N et que les travaux litigieux qui lui sont imputés ne correspondent pas aux activités déclarées auprès de la Société Ergo Versicherung AG succursale France.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 mai 2026, la SARL Archi-Bt, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. Elle demande également le rejet de la demande de provision formée par la partie demanderesse, celle-ci se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de provision formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves.
En tout état de cause, elle demande le rejeter de la demande de provision formée par les demandeurs, le rejet de la demande de mise hors de cause de la Société Ergo Versicherung AG succursale France et la réserve des dépens.

Elle fait valoir qu’en l’état, aucun élément ne démontre qu’elle aurait eu une mission en lien avec les désordres allégués. Elle invoque l’existence de contestations sérieuses concernant la demande de provision, dès lors aucun élément ne permet d’apprécier la réalité du préjudice subi par les consorts [S]. Elle soutient enfin que la demande de mise hors de cause de la Société Ergo Versicherung AG succursale France est prématurée et devra faire l’objet d’un débat au fond.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société MAOZAIK 3N :

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il n’est pas contesté en l’espèce que c’est la société MOZAIK 3N qui a été chargée des travaux de gros œuvre et de terrassement par la SCI LE DAUPHIN et non la société MOZAIK, étrangère au litige. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MOAZIK 3N.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment:

- du procès verbal de constat, établi le 5 mars 2025, dont il ressort que les deux parcelles voisines de la maison de M. [S] font l’objet de travaux de gros œuvre; qu’à l’exception de fissures révélées au niveau du mur en pierre au niveau des joints, la structure, les murs et plafond de la maison de M. [S], apparaissent à cette date, en bon état ;

- du procès verbal de constat, établi le 18 novembre 2025, constatant plusieurs désordres affectant la maison de M. [S] notamment, un décaissement d’une profondeur d’environ 8 mètres en limite de la parcelle du requérant, réalisé pour les besoins des travaux entrepris sur la parcelle voisine; qu’il est également constaté un glissement de terrain ayant emporté plusieurs mètres carrés du jardin du requérant; que les poteaux de la clôture situés en dehors du périmètre de l’effondrement n’assurent plus leur rôle de sécurité: que la dalle en béton sur la quelle repose une table de jardin est en train de glisser; que le périmètre n’est pas sécurisé; qu’une partie de la parcelle située en limite de la propriété est suspendue dans le vide; qu’une partie de la parcelle du requérant et ses abords ne peut être utilisée en l’état;

- de l’arrêté de mise en sécurité, pris selon la procédure urgente, relatif au chantier de construction situé 143 boulevard de la Vanne à Cachan 94230, indiquant que les rapports des services municipaux et de la police municipale réalisés sur la parcelle AC 33 à la suite de la création d’un talus à la verticale en limite séparative de la parcelle voisine AC 190, relèvent une fragilisation du sous-sol de la copropriété voisine sise 4 allée de Bellevue, et des glissements de terrain menacent de manière imminente la propriété voisine ainsi que ses occupants.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
En conséquence, et au vu des propositions des parties, la mission sera complétée comme suit au dispositif.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes de mise hors de cause:

La SARL ARCHI BT sollicite sa mise hors de cause au motif que le lien avec le dommage n’est pas établi.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, aucune élément versé au débat ne permet d’écarter que les causes des glissements ne relèvent en aucune manière de la conception du projet, auquel a participé la société ARCHI BT. Il importe que la société reste dans la cause pour discuter contradictoirement les éléments examinés au cours de l’expertise.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA Cardif IARD

Il convient de relever que les requérants sollicitent que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de leur assureur.

Si aucune demande de condamnation n’est formée à ce stade à son encontre, sa présence aux opérations d’expertise apparaît néanmoins utile afin que les constatations de l’expert lui soient opposables, notamment si sa garantie devait être discutée par la suite.

Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la nullité du contrat d’assurance invoquée par la Société Ergo Versicherung AG succursale France :

La Société Ergo Versicherung AG succursale France soutient que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Le Dauphin serait nul en raison de fausses déclarations.

Il convient de rappeler que le juge des référés n’a pas compétence pour interpréter un contrat ni se prononcer sur sa validité, ce que suppose l’argumentation de l’assureur ERGO.
Une telle appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision de M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S]

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les époux [S] sollicitent une provision ad litem de 10 000 euros à la charge de la SCI LE DAUPHIN, de la société ARCHIBT et de la société MOZAIK 3N et fondent leur demande sur les frais qu’ils vont devoir engager pour la préservation de leur propriété et pour sa réparation.

En l’espèce, il ressort de l’arrêté de mise en sécurité du maire de Cachan que la SCI LE DAUPHIN est mise en demeure par la commune de réaliser la mise en sécurité du chantier en particulier par des ouvrages de soutènement adaptés. Il s’en déduit qu’en l’état, les demandeurs n’ont pas la charge de ces travaux de sécurisation.
Il est donc prématuré, en l’absence de devis ou d’évaluation, de déterminer une provision à valoir sur leur préjudice matériel, sur lequel seul le constat d’huissier est versé.
En revanche, il est établi qu’ils devront régler la provision sur les frais de l’expert, indispensable à l’évaluation de leur préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer la provision ad litem à la somme de 5000 euros, qui sera mise à la charge de la SCI LE DAUPHIN, maître d’ouvrage et la société MOZAIK 3N, chargée des travaux.

Sur la demande de mesures conservatoires formulées par la SCI LE DAUPHIN :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI LE DAUPHIN invoque l’existence d’un péril actuel et imminent et sollicite des mesures conservatoires de sécurisation.

En l’espèce, la SCI LE DAUPHIN ne précise pas qui elle souhaite faire condamner en ce sens ni la nature des mesures conservatoires exigées. Or conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce sont les parties qui déterminent l’objet du litige par leurs prétentions dans l’acte introductif d’instance ou leurs conclusions. Il ne relève pas de l’office du juge de les compléter ou les interpréter.
En outre, en fait, l’obligation de procéder aux mesures de sécurisation du chantier pèse sur la SCI LE DAUPHIN par l’effet de l’arrêté de mise en sécurité du Maire de la commune de Cachan du 30 avril 2026. Il résulte également de la lettre de la SCI LE DAUPHIN adressée à l’assureur ERGO (pièce 5) que des travaux de sécurisation ont déjà été réalisés, même s’ils ont été estimés insuffisants par la commune. La circonstance de l’urgence n’est donc pas caractérisée avec l’évidence requise en référé.

Pour cet ensemble de raison, il y a lieu de rejeter la demande d’obligation de faire de la SCI LE DAUPHIN.

Sur la demande de provision de la SCI Le Dauphin :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La SCI Le Dauphin sollicite la condamnation de la société MOZAIK 3N et de son assureur à lui payer une provision de 620 412,48 € correspondant à deux devis de sécurisation du chantier, l’un du 11 octobre 2025 de la société MOZAIK 3N d’un montant de 322 812,48 euros et un autre de la société SADO BAT de 297 600 euros du 2 février 2026.

En l’espèce, si la société MOZAIK 3N ne conteste pas qu’elle est bien intervenue sur le chantier en qualité de société chargée du terrassement et de la construction de trois maisons individuelles, les causes des glissements de terrain ne sont pas déterminées à ce stade, ce qui justifie l’expertise judiciaire. Il est donc prématuré de retenir la responsabilité de la société MOZAIK 3N et de lui imputer une provision.
Il est également nécessaire que l’expert détermine de façon précise la nature des travaux de sécurisation et de confortement adaptés, ce que ne permettent pas les seuls devis versés au débat.
En conséquence, la demande de provision de la SCI LE DAUPHIN se heurte à des contestations sérieuses, que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher.

La demande de provision de la SCI Le Dauphin sera donc rejetée.

Sur la nullité du contrat d’assurance invoquée par la Société Ergo Versicherung AG succursale France :

La Société Ergo Versicherung AG succursale France soutient que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Le Dauphin serait nul en raison de fausses déclarations.

Cette question suppose d’examiner le contrat d’assurance, les déclarations faites lors de sa souscription, les activités garanties et les travaux réellement effectués.
Une telle appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

RECEVONS la société MOZAIK 3N en son intervention volontaire,

REJETONS les demandes de mise hors de cause formées par la SARL Archi-Bt, la SA Cardif IARD et la Société Ergo Versicherung AG succursale France ;

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

[U] [L]
M.I.O 79 quai Panhard Levassor - Appt 33 75013 PARIS
Tél : 09.53.61.06.26 Fax : 09.58.61.06.26
Port. : 06.63.63.42.57
Email : w.hoorpah@mio.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 juillet 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- établir l’historique du projet de la SCI Le Dauphin du dépôt de la demande de permis de construire au jour de la première réunion sur site, en précisant et décrivant le rôle de chacun des intervenants
- décrire les modalités de terrassement ayant abouti à l’effondrement du 8 octobre 2025 et donner son avis sur lesdites modalités au regard du risque d’effondrement qu’elles engendraient ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- évaluer l’adéquation des mesures de sécurisation déjà mises en place (blindage, soutènement, coffrage, etc. :
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
-proposer toutes mesures conservatoires complémentaires nécessaires pour prévenir un effondrement ou aggravation du dommage,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 4, allée Bellevue à Cachan (94230), cadastrée section AC, n° 190 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

CONDAMNONS solidairement la SCI LE DAUPHIN et la société MOZAIK 3N à payer à M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S] une provision ad litem de 5000 euros,

REJETONS la demande de provision de 620 412,48 € formée par la SCI Le Dauphin ;

REJETONS toute autre demande des parties,

DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [A] [S] et Mme [Y] [E] épouse [S],

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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